Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

informé par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
258 Arrêt des paiements. - En tout état de cause, les échéances de la créance cesseront
d'être versées au saisissant une fois que la dette du débiteur (cause de la saisie) ou celle du
tiers (objet de la saisie) sera éteinte. En cas d'extinction de la dette du débiteur saisi, le
créancier saisissant doit en informer le tiers saisi par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. En cas d'extinction de la dette du tiers saisi, c'est ce dernier qui doit
en informer le saisissant dans les mêmes formes.

B. La saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un établissement
habilité à tenir des comptes de dépôt
259 Les règles particulières se trouvent aux articles L. 162-1, L. 162-2 et R. 211-18 à 23 du
Code des procédures civiles d'exécution48.

Champ d'application. - Le tiers saisi est un « établissement habilité par la loi à tenir
des comptes de dépôt », ainsi que l'énonce l'article L. 162-1 (banques, caisses
d'épargne...)49. Lorsque la banque a plusieurs établissements ou succursales, la saisie doit
être signifiée à l'établissement ou succursale auprès duquel le ou les comptes sont ouverts,
ou bien au siège social de la banque situé en France. La Cour de cassation a même décidé
que la saisie-attribution pouvait concerner des sommes déposées dans une succursale à
l'étranger (en l'occurrence à Monaco) dès lors que la banque - personne morale - a son
siège social en France. La banque, pour refuser de payer le créancier et rapatrier les
fonds, ne peut donc pas invoquer le principe de territorialité, car la créance à saisir est
réputée être localisée au lieu du siège social du fait de l'absence de personnalité morale
de la succursale monégasque. La solution serait donc différente si le compte était situé
dans une filiale étrangère de la banque50. La saisie-attribution porte sur des comptes sur
lesquels sont inscrites des créances de somme d'argent (art. R. 211-19 CPC exéc.). Sont
visés tous les comptes d'espèces (comptes de dépôts, comptes courants, comptes
spéciaux...). En revanche, les comptes de titres relèvent de la saisie des droits d'associé et
des valeurs mobilières51.
260

Effets de la saisie : l'indisponibilité totale. - L'établissement bancaire, tiers saisi, est
tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de
la saisie (art. R. 211-20 CPC exéc.). À compter de l'acte de saisie, c'est l'ensemble des
comptes du débiteur qui est rendu indisponible pendant une durée de quinze jours ouvrables (art. L. 162-1, al. 2 CPC exéc.) - le temps de régulariser les opérations bancaires en
261

48. V. O. SALATI, « Comptes et voies d'exécution », Dr. et procéd., juill.-août 2002, p. 203 ; B. SAINTOURENS, La saisie des avoirs
bancaires, Dossier « Le titre exécutoire et le recouvrement des créances », Procéd., août-sept. 2008, p. 40.
49. N'est pas considérée comme tel une société d'affacturage qui, bien que permettant la réalisation d'une opération de crédit,
ne tient pas des comptes de dépôt : Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, nº 05-14593, D. 2008, p. 1172, obs. A. LEBORGNE.
50. Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, nº 05-16167, D., 2008, p. 686, obs. V. AVENA-ROBARDET ; D. 2008 ; RLDC, juill. août 2008, nº 51, p. 64 ;
obs. L. MINIATO.
51. V. infra nos 307 et s.

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