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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

ne peut procéder à aucune négociation19. Pour ce qui concerne ces activités hors monopole,
la compétence territoriale des huissiers de justice est nationale20.

Sous-section 2
Les obligations de l'huissier de justice
99 Le ministère forcé. - En vertu de l'article L. 122-1, alinéa 2 du Code des procédures
civiles d'exécution, les huissiers de justice sont en principe tenus de prêter leur ministère,
dès lors qu'une mesure d'exécution ou conservatoire est requise. Par exception, ils peuvent
le refuser lorsque la mesure leur paraît revêtir un caractère illicite, ou si elle semble
disproportionnée par rapport au montant de la créance réclamée (à l'exception des
condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter). Si l'huissier envisage
de refuser de prêter son ministère, il peut, s'il estime nécessaire, en référer préalablement
au juge de l'exécution (art. R. 122-1 CPC exéc.).
De plus, l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait interdiction aux huissiers
de justice, à peine de nullité, d'instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux
de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au
sixième degré.
La remise d'un titre exécutoire à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte
élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution
(art. 141-1, al. 2 CPC exéc.). En outre, cette remise du titre vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial (art. R. 141-1, al. 1 CPC exéc.), et elle
vaut mandat d'encaisser (D. 29 févr. 1956, art. 18).

Autres devoirs. - D'autres obligations sont mises à la charge des huissiers de justice
dans le cadre de leur mission d'exécution. En premier lieu, l'huissier de justice est tenu
d'une obligation d'information, principalement à l'égard du débiteur et des tiers en les informant de leurs droits et leurs devoirs. Les modalités de cette obligation sont variables selon
la mesure qui est entreprise. En deuxième lieu, l'huissier de justice doit exécuter une obligation de conseil tirée de sa qualité de mandataire du créancier : cette obligation consiste à
le conseiller au mieux quant à la mesure envisagée, même si, finalement, c'est le client qui
est maître du choix21. Il doit, en troisième lieu, être diligent afin que la mesure soit entreprise efficacement et avec célérité. Enfin, en quatrième lieu, l'huissier de justice est astreint
au secret professionnel, à peine de sanctions pénales et disciplinaires.
100

101 Responsabilité civile. - En cas de manquement à ses obligations professionnelles lors
de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de justice engage sa responsabilité
civile, contractuelle ou délictuelle selon les cas, garantie par une assurance RCP souscrite

19. Art. 21 du décret du 29 févr. 1956.
20. Art. 3 de l'ordonnance du 2 nov. 1945.
21. V. L. CAMENSULI-FEUILLARD, La dimension collective des procédures civiles d'exécution. Contribution à la définition de la notion de
procédure collective, Dalloz, 2008, préf. Y. DESDEVISES, spéc. nos 490 et s., p. 282 et s.

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