Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

A. Présentation générale
116 Oralité aménagée. - La procédure suivie devant le JEX est évidemment soumise aux
dispositions du Code de procédure civile qui sont communes à toutes les juridictions
(art. 1er à 749). La procédure est une procédure orale (art. R. 128-1 CPC exéc.). Ce qui
implique, normalement, l'obligation pour les parties de comparaître à l'audience afin que
le juge soit saisi de leurs prétentions et moyens formulés oralement, à peine d'être considérées comme défaillantes. Mais les parties peuvent, à l'audience, se référer simplement
aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit (art. 446-1 CPC). Par
ailleurs, il est prévu des tempéraments à l'oralité. Les parties peuvent en effet en cours
d'instance exposer leurs demandes par lettre adressée au juge. Dans ce cas, à condition
de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience des débats par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en vertu du principe de la contradiction), elles sont dispensées de plein droit de comparaître (art. R. 121-10 CPC exéc.,
art. 446-1, al. 2 CPC). Le jugement qui sera rendu sera contradictoire. Toutefois, le juge a
toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui (art. 446-1, al. 2
CPC)47. En outre, lorsque l'affaire ne peut être plaidée à la première audience, ce qui est le
plus fréquent en pratique, le JEX peut organiser une mise en état écrite, en fixant avec
l'accord des parties les délais et les conditions de communication de leurs conclusions et
pièces (art. 446-2, al. 1 CPC). Dans ce cas, les parties ne comparaissent à l'audience des
débats qu'à l'issue de la mise en état. Cependant, il est prévu que les parties peuvent être
dispensées par le juge de comparaître à cette audience. Il est alors précisé que la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Et il doit en être justifié auprès du juge dans les délais
qu'il a impartis (art. R. 121-9 CPC exéc., art. 446-1, al. 2 CPC exéc.).
117 Assistance et représentation. - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, mais
elles ont la faculté de se faire assister ou représenter (art. R. 121-6 CPC exéc.). En vertu
de l'article L. 121-4, les règles d'assistance et de représentation des parties devant le JEX
sont celles applicables devant le tribunal d'instance. Les personnes pouvant assister ou
représenter les parties sont énumérées par l'article R. 121-7, lequel reproduit l'article 828
du Code de procédure civile. Il ne s'agit donc pas uniquement de l'avocat48. Toutefois, dans
le cadre de la procédure de saisie immobilière, les parties sont en principe tenues de
constituer avocat49.

B. Procédure ordinaire
118 Déclenchement de l'instance et instruction. - La procédure ordinaire est décrite aux
articles R. 121-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. La demande est

47. Ce n'est donc que si la partie ne répond pas à l'injonction du juge que le jugement ne sera pas contradictoire.
48. Ce peut être également leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les
personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'État, les départements, les régions, les
communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
49. Art. L. 121-4 et R. 311-4 CPC exéc.

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