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L'insaisissabilité directe

Un véhicule terrestre à moteur ne peut être considéré comme un instrument de travail
nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, pour le simple fait qu'il sert à
effectuer les trajets entre le domicile et le travail2. À l'inverse, certaines professions
peuvent invoquer l'insaisissabilité de leur véhicule3. Mais un ordinateur utilisé pour la
recherche d'un emploi doit être assimilé à un tel instrument4.
141 Biens nécessaires à la vie et au travail - Exceptions à l'insaisissabilité. - Il reste que,
dans certains cas, ces biens peuvent être saisis. Ces cas sont expressément énoncés par
l'article L. 112-2, 5º :
- ces biens sont saisissables pour paiement de leur prix, plus exactement pour le
paiement des sommes dues à leur fabricant, vendeur ou à celui qui aura prêté
pour les acheter, fabriquer ou réparer5. Cependant, même pour le paiement de
leur prix, ces biens demeurent insaisissables (exception à l'exception) lorsqu'ils
sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance
prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du Code de l'action sociale et des
familles (art. L. 112-2, 6º) ;
- ils sont saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le débiteur
demeure ou travaille habituellement ;
- s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;
- s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ;
- s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
142 Biens des personnes handicapées ou malades. - Une autre catégorie de biens insaisissables est prévue par l'article L. 112-2, 7º : il s'agit des biens indispensables aux
personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Ces biens, à la différence des précédents, sont insaisissables en tout état de cause ; il n'y a pas d'exception à
leur insaisissabilité.
143 Résidence principale de l'entrepreneur individuel. - La loi Macron du 6 août 2015
(v. les art. L. 526-1 et s. C. com.) a consacré l'insaisissabilité de droit de l'immeuble où est
fixée la résidence principale de l'entrepreneur individuel, lequel est une personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une
activité professionnelle agricole ou indépendante. Avant cette loi, l'insaisissabilité ne
pouvait résulter que d'une déclaration de volonté - reçue par notaire -, laquelle subsiste
pour les biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel6. L'objectif
est de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur, en évitant que les biens ainsi
« sanctuarisés » soient saisis, ce qui est censé favoriser l'initiative individuelle et la création
d'entreprises, et donc la création d'emploi (sachant que la moitié des entreprises et la

2. V. Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, nº 04-14600.
3. Les taxis, les VRP, les médecins effectuant des visites à domicile..., toutes les professions qui impliquent nécessairement
l'utilisation d'un véhicule.
4. Cass. 2e civ., 28 juin 2012, nº 11-15055.
5. V. également l'art. R. 112-3 CPC exéc.
6. V. infra nº 151.

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