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DROITS PRIVÉS NON OCCIDENTAUX
« que les concepts ne sont pas traduisibles, qu'il n'y a pas de traduction des
mots comme père, mère, frère, sœur, propriété, location, mariage » et que
tout ce qu'il avait « appris en Faculté de Droit était faux en Afrique »16.
Profondément marqué par ce séjour africain, Michel Alliot prend conscience
que, si l'homme occidental pense ses droits comme des réalités existantes en
elles-mêmes, les Sérères ne pensent pas le droit en soi : chez eux, « la pensée
est toujours pleine ». Elle s'incarne, non pas dans des « catégories artificielles vides », comme le contrat, mais dans « le rapport au maître de la terre,
au berger » ou dans « l'alliance entre lignages ». Prenant acte du caractère
éminemment concret - presque tangible - de la vie normative sérère, Michel
Alliot n'hésite pas à conclure que « l'on perd son temps à rechercher l'équivalent de nos droits subjectifs » en droit africain17. Cette lucidité nouvelle
le convainc de déplacer quelque peu son centre d'intérêt. L'ethnologie
juridique ne doit plus viser à décrire les institutions d'une ethnie donnée,
mais à aborder « l'homme en tant que producteur d'institutions ». Ce changement de paradigme, permettra, à le lire, de mettre fin à l'incompréhension
entre les sociétés noire et blanche d'Afrique, par l'élaboration d'un « nouvel
aspect de l'anthropologie : l'anthropologie juridique »18. Dans l'esprit de
Michel Alliot, il s'agira d'aboutir à l'institutionnalisation universitaire d'une
nouvelle et fort ambitieuse discipline, née sur les cendres de la vieille ethnologie juridique. Cette réflexion inaugurale est racontée, a posteriori, dans
ses Mélanges, comme une fulgurance scientifique, dont il est difficile de
ne pas apercevoir le caractère instrumental. Récit fondateur, le voyage en
pays sérère est conté comme une révélation intime, relevant de l'intériorité
du chercheur, de cette part intuitive du travail scientifique inaccessible au
travail historien, car relevant de la mémoire personnelle, transmuée en acte
de naissance intellectuelle d'une anthropologie juridique à visage humain,
lavée de tout soupçon colonial.
Quelle que soit la part de reconstruction de ce récit19, la réflexion de
Michel Alliot sur l'inadéquation des concepts juridiques occidentaux pour
faire état du droit africain trouve des prolongements tout au long des décennies postérieures. Lors du ve Congrès de droit comparé de Bruxelles, tenu
en 1958, l'ethnologue du droit Raymond Verdier y affirme par exemple que
« notre appareil conceptuel est irrecevable en Afrique et le renoncement
16. « Récits de quelques passages (1940-1963) », ibid., p. 39.
17. Ibid., p. 40.
18. « La plus jolie dame de Dakar ! », Juridicités. Approches du droit au Laboratoire d'Anthropologie juridique de Paris. Témoignages réunis à l'occasion de son 40e anniversaire,
Paris, Khartala, 2004, p. 22.
19. De fait, les quelques rares textes publiés par Michel Alliot dans les années 1950 ne
portent aucune trace d'une telle interrogation relative aux concepts. Cf. par exemple
« Coutume et mythe », L'Année sociologique, IIIe série, 1953-1954, p. 369-383.
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