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DROITS PRIVÉS NON OCCIDENTAUX

auteur, habitué aux monographies119, parvient ainsi à appréhender l'altérité
juridique sans aucunement utiliser les catégories juridiques occidentales ;
mieux : en contournant complètement la question, la méthodologie utilisée
ruinant l'à-propos d'un tel questionnement !
Incontestablement, Henri Lévy-Bruhl, malgré son ouverture souvent
remarquée aux sciences sociales, ne pouvait guère rivaliser avec l'expérience
de terrain et les constructions intellectuelles très fines de son aîné, pour
qui la vie du droit, populaire comme kabyle, se dérobe, au fond, à toute
tentative d'objectivation juridique. Il ne s'agit bien entendu aucunement de
distribuer les bons et les mauvais points entre deux auteurs par ailleurs fort
différents, mais de comprendre les ressorts de la mémoire disciplinaire telle
que les acteurs d'après-guerre se la réapproprient et la retravaillent. Le récit
de Poirier tend ainsi à évacuer l'encombrante figure de Maunier, vigoureux
défenseur de l'empire colonial et mis à la retraite d'office en novembre 1944
pour sa trop grande proximité avec le régime de Vichy et ses liens directs
avec l'occupant allemand. Si l'on ajoute à cela que le folklore avait été
remis au goût du jour dans les années 1930 dans le sillage du mouvement
régionaliste, l'on comprend alors la retenue et, sans doute, l'embarras de
Jean Poirier en évoquant celui qui fut pourtant l'un des artisans majeurs
de l'institutionnalisation de l'ethnologie juridique.

CONCLUSION
Au terme de cette enquête, il est frappant de constater que chaque
tentative d'institutionnalisation disciplinaire (folklore, ethnologie et
anthropologie juridiques) charrie invariablement son lot de réécritures
mémorielles. Or, ce travail de la discipline « anthropologie juridique » sur
son propre passé a longtemps empêché de prendre la pleine mesure épistémologique des projets savants antérieurs, relégués dans les limbes de la
pré-scientificité au nom de la Science et de la Vérité. Pourtant, ces refoulements en eux-mêmes sont indéniablement très significatifs. L'exemple
des savoirs anthropologiques sur le droit donne à voir comment, dans la
lutte pour la légitimation disciplinaire, le questionnement méthodologique,
loin de se réduire à une question purement scientifique, occupe une place
éminemment politique. Non, les énoncés de science ne sont pas des absolus
s'élaborant en dehors de tout contexte idéologique120 ; et, n'en déplaise aux
juristes, ceux de la puissante science juridique encore moins que les autres.
119. A. Sevin, « Une pratique de la monographie en économie politique. La thèse de
doctorat (1898-1938) », Revue d'histoire des sciences humaines, t. 9/2, 2003, p. 53-80.
120. N. Adell, Anthropologie des savoirs, op. cit., p. 83.



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