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CONTRATS ET PROPRIÉTÉ
personne. Cette propriété ne peut être reconnue, ni au titulaire du droit de
disposer, ni au titulaire de la prérogative d'user et de jouir.
Cette conception du démembrement peut être soutenue sans soulever
de trop nombreuses difficultés lorsque le titulaire des prérogatives d'user
et de jouir ne peut pas y renoncer au profit d'un tiers. Si, au contraire, une
telle possibilité est offerte à l'usufruitier16, ce dernier est incontestablement titulaire d'une prérogative de disposer. Pourtant, si le démembrement
n'était qu'un fractionnement du droit subjectif, seules les facultés d'user
et de jouir devraient être attribuées à l'usufruitier. L'incohérence résultant
de cette analyse du démembrement fonde l'une des premières critiques
opposées aux tenants de la théorie classique de la propriété17.
Les réponses apportées par la doctrine des xxe et xxie siècles pour pallier
cette difficulté apparaissent le plus souvent peu satisfaisantes. Il a notamment été avancé que la constitution d'usufruit n'est pas un démembrement,
mais une concession temporaire de la propriété. L'usufruitier disposerait
en effet durant un temps, de toutes les utilités de la chose, et pourrait par
conséquent exercer sur la chose, les facultés d'user, de jouir et de disposer.
L'usufruit serait une propriété temporaire, quand la nue-propriété serait
une propriété future18. Une telle analyse est toutefois susceptible de résister
à la critique uniquement lorsque le nu-propriétaire ne dispose d'aucun
pouvoir de disposition. Dans l'hypothèse inverse où la faculté d'aliéner
la chose grevée d'usufruit est reconnue au nu-propriétaire19, l'opinion
faisant de l'usufruit un pouvoir exclusif, quoique temporaire, sur la chose,
s'avère plus délicate à soutenir. La concurrence existant entre le pouvoir
de disposer du nu-propriétaire et celui de l'usufruitier prive en effet ce
dernier de toute exclusivité.
Les partisans de la théorie classique de la propriété admettent alors généralement que l'usufruitier ne peut pas céder la chose d'autrui dont il use et
jouit, puisque par le démembrement, la faculté d'aliéner la chose aurait été
confiée de manière exclusive au nu-propriétaire. Ces auteurs soutiennent en
revanche que le pouvoir de disposition de l'usufruitier n'a pas pour objet la
16. En droit français contemporain notamment, l'usufruitier peut renoncer à son usufruit
au profit d'un tiers en application de l'article 595 du code civil qui dispose que l'usufruitier
peut « vendre ou céder son droit à titre gratuit ».
17. G. de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de propriété », RTD
civ. 1905, p. 468 et s.
18. W. Dross, Droit civil. Les choses, Paris, LGDJ, 2012, p. 154 et s.
19. Tel est le cas notamment en droit français contemporain, puisque la Cour de cassation
admet la validité de la vente d'une chose grevée d'usufruit : Cass. civ. 3e, 28 mars 1990, Époux
Giraud c/Consorts Davy, Bull. civ. III, n° 92, p. 50 ; F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les
biens, op. cit., p. 743.
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