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LE MÉTACONCEPT DE PROPRIÉTÉ
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Les actions et prérogatives dont le dominus est titulaire sont en effet
simplement paralysées par les diligences du superficiaire.
Le superficiaire dispose par conséquent de différents moyens lui permettant de s'assurer, en fait, un rapport d'exclusivité avec la chose, sans que
son pouvoir ne soit, en droit, exclusif de tout autre. Il n'a pas un monopole,
mais une simple préférence. Son pouvoir sur la superficie ne peut donc
pas être qualifié de propriété au sens du métaconcept, quand bien même
il porterait sur une chose conçue comme perpétuelle83. Le maître du sol,
qualifié par les juristes médiévaux de verus dominus84 ou de proprietarius85,
ne semble pas plus titulaire d'un pouvoir devant être identifié au métaconcept de propriété. Pour les juristes médiévaux, l'objet des prérogatives
du dominus soli n'est jamais le sol, mais l'intégralité du fonds. Une action
en revendication directe portant sur le fonds lui est ainsi attribuée par le jus
civile ou le jus gentium, sans que le droit prétorien ne lui offre une action
réelle utile sur le sol. Dans l'exercice de son pouvoir sur le fonds, le maître
du sol subit alors la concurrence du superficiaire, qui - quoique partielle -
l'empêche d'entretenir un rapport d'exclusivité avec sa chose.
Contrairement au droit de superficie contemporain, le pouvoir du
superficiaire en droit romano-canonique ne peut donc pas être analysé
comme une propriété au sens du métaconcept, notamment parce qu'il ne
porte pas sur une chose totalement individualisée.
L'usage d'un métaconcept consécutivement à l'analyse de certains
phénomènes décrits par le droit romano-canonique permet ainsi de soutenir
habet a me in emphiteosim, non obstante jure alterius. Sed argumentum contra supra, De
condictione indebiti, lege Indebiti, in fine [D., 12, 6, 15, 2], et supra, De rei vendicatione,
lege Fructus, in fine [D., 6, 1, 33, in fine] » (Glossa ordinaria in Digestum novum, éd. cit.,
fol. 113rb).
83. Les juristes médiévaux admettent très largement la concession perpétuelle de la superficie ; dès le xiie siècle, Martinus, suivi par Azon, fait ainsi de la perpétuité du contrat de
bail, une condition d'attribution de l'action réelle au susperficiaire : Gl. ad D., 6, 1, 74, V°
Superficiem : « Id est, si in perpetuum conduxit, ut infra, De superficiebus, lege i [D., 43, 18,
1], M[artinus Gosia] » (Douai, Bibl. mun., ms. 576, fol. 75vb) ; Azo, Gl. ad D., 6, 1, 75, Vis
Causa cognita : « Id est, si in perpetuum conduxit, ut infra, De superficiebus, lege i, § Quod
ait [D., 43, 18, 1, 3], infra, De usuris, lege i [D., 22, 1, 1]. Az[o] » (Paris, Bibl. nat. ; mss. lat.
4451, fol. 58vb, lat. 4459, fol. 69vb, lat. 4463, fol. 89rb).
84. Accursius, Gl. ord. ad D., 8, 1, 3, Vis In solo : « Idem in emphiteota, quia sunt quasi
domini, licet quidam dicant quod ipse superficiarius non constituat, sed verus dominus in
solo cujus superficies est alterius quasi ipse cum habeat servitutem alii cedere non possit, ut
supra, De usufructu, Sed et si quid, § finali [D., 7, 1, 25, 7] » (Glossa ordinaria in Digestum
vetus, éd. cit., fol. 148va).
85. Azo, Gl. ad D., 39, 2, 18, 4, V° Plus : « Scilicet quia non restituit proprietarius solum,
vel superficiarius opus [...]. Az[o] » (Bamberg, Staatsbibl., ms. Jur. 19, fol. 7ra ; Douai, Bibl.
mun., ms. 577, fol. 5va ; Città del Vaticano, Bibl. Apost., ms. Palat. lat. 748, fol. 6ra).
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