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POINTS DE VUE « PRIVATISTES »
de cause, personne ne verra là un grand principe. De nos jours, ce genre
de proclamation prolifère sous la plume des hauts conseillers : il y a des
cas, écrit Nicolas Molfessis, où la distinction entre le texte et le principe
« revient uniquement à distinguer l'enveloppe de la lettre »11. Par un effet de
contraste, les grands principes apparaîtront en pleine lumière, dont certains
semblent atemporels.
B. Les grands principes atemporels
Ces principes soit sont constants, soit évoluent en douceur, à moins
qu'ils ne se forment d'une manière continue et que leur contenu n'ait
précédé leur formulation. De toute façon je n'en vois guère qu'un petit
nombre. Outre des principes très généraux (1), on les trouve parfois en
droit de la famille (2) et des obligations (3).
1. Des principes très généraux
Je citerai d'abord le cas de principes généraux, qui sont peut-être grands
en ce qu'ils s'appliquent aux matières les plus diverses. Ils ont souvent une
formulation latine qui atteste (en principe, c'est le cas de le dire !) de leur
ancienneté : fraus omnia corrumpit (qui remonte à Ulpien) - de minimis non
curat praetor (...à Callistrate) - prior tempore, potior jure (...à une constitution d'Antonin) - error communis facit jus (...aux glossateurs) - actori
incumbit probatio (...à Marcianus), etc. Tous paraissent assez constants,
mais l'intérêt serait de voir à quelles situations concrètes ils s'appliquent au
long de l'histoire, ce qui nous ferait accéder au droit sociologiquement vécu
et mesurer ainsi leur dimension réelle : de grands principes ou de simples
adages ? La question reste ouverte.
Il faudrait aussi s'interroger sur les grands principes procéduraux, que
je laisse de côté faute de connaissances suffisantes en la matière. Du moins
pourrais-je parler du principe que nul ne peut se faire justice à soi-même.
Principe intermittent, car l'éradication de la justice privée au profit de
la justice publique a résulté historiquement d'une longue évolution qui
n'allait pas sans heurts ni retours en arrière. J'ignore le moment où il s'est
vraiment imposé, c'est-à-dire l'époque où il n'a connu que des correctifs
mineurs comme par exemple le droit de rétention. Mais depuis le talion
des Francs il a bien dû se dégager peu à peu - sans être écrit dans aucun
texte - pour arriver au terme de son évolution, à savoir que l'État a le
monopole de la violence légitime, laquelle ne se trouve limitée que par la
liberté individuelle.
11. RTD civ., 2001, p. 702.
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