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PENSER L'ANCIEN DROIT PRIVÉ
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de transferts très particulier, à savoir ceux opérés en vue de « résoudre »
(distrahere) une obligation qui se trouve ne pas exister. L'obligation qui
était la cause du paiement n'existant pas, le paiement (ou plus exactement
le transfert aspirant à en être un) est indu, et l'ordre juridique intervient
pour ordonner le retour du bénéfice conféré à l'autre partie. Mais le cas
du paiement opéré en vue de créer une obligation, obligandi causa, plutôt
que d'en défaire une, solvendi causa, ne ressortissait pas en droit romain
à la condictio indebiti mais à la condictio causa data causa non secuta, qui
a disparu du droit français moderne. Si donc le bénéfice transféré peut
être recouvré (ce qui le plus souvent ne sera pas le cas), ce ne serait pas en
vertu de l'action en paiement de l'indu mais de celle en enrichissement sans
cause (ou, désormais, injustifié). Il est difficile d'y voir là une raison autre
qu'historique. C'est la même raison qui explique que, jusqu'en 2016, les
services rendus ne pouvaient pas faire l'objet d'une action en paiement de
l'indu alors que, bien évidemment, une obligation de fournir un service
peut être payée - vraiment ou faussement - tout autant qu'une obligation
monétaire ou que celle de transférer une chose tangible (res).
Cette même explication historique résout d'ailleurs immédiatement - en
tout cas pour l'essentiel - le débat sur l'erreur qui a fait couler énormément
d'encre en droit français moderne : faut-il que le solvens, pour prétendre
récupérer la chose transmise à l'accipiens, ou sa valeur, ait payé par erreur ?
Le Code civil de 1804 ne le prévoyait que dans un cas très particulier22,
conservant pour l'essentiel le silence. Conformément à l'interprétation
dominante du droit romain, la doctrine et les tribunaux remplirent les
silences du Code et se rangèrent à l'affirmative. Puis, en 1993, la Cour de
cassation, influencée par un article de doctrine mal avisé, tourna casaque
et déclara qu'en fait non : si la chose a été payée - toujours bien sûr entre
guillemets - sans être due, alors il n'y a a priori pas de raison que le bénéficiaire puisse la conserver et il doit donc la restituer23. Mais il restait possible
à l'accipiens de prouver que le solvens avait payé sans erreur, en connaissance
du fait qu'il n'était pas tenu - par exemple du fait d'une intention libérale,
ou pour régler un litige : auquel cas l'action lui serait naturellement barrée.
Ce que personne ne semble avoir remarqué, dans ce débat, c'est que
l'histoire avait réglé à l'avance le problème. Si l'on comprend, en effet,
que le paiement français de l'indu est l'héritier de la condictio indebiti du
droit romain, et que celle-ci concernait uniquement les transferts opérés
solvendi causa, on comprend que l'erreur est consubstantielle à l'institution
du paiement de l'indu. Si on paye afin de délier une obligation, c'est par
22. Ancien art. 1377.
23. Cass. Ass. plén., 2 avril 1993, URSSAF de Valenciennes, D. 1993, p. 373 ; I. DefrénoisSouleau, « La répétition de l'indu objectif », RTD civ. 1989, p. 243 sq.
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