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UNE DISTINCTION DIffICILE DES CONCEPTS DE NATIONAL ET D'ÉTRANGER
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et de l'administration en général »11. L'étranger n'est donc pas présenté que
comme un spectateur des travaux de la nouvelle Assemblée nationale, mais aussi
comme un potentiel acteur de ceux-ci. Par cette proposition, les parlementaires
révèlent leur volonté de faire de l'Assemblée nationale le lieu de convergence de la
raison universelle. L'étranger présent en son sein n'agira donc plus au nom de sa
patrie d'origine mais au nom de l'universalité qu'il est censé incarner12.
95. En plus d'associer les étrangers à l'élaboration des nouvelles lois, les révolutionnaires mettent en place un statut juridique de l'étranger, fidèle lui aussi en
partie au projet universaliste de la Révolution. fidèle à la doctrine de l'Ancien droit,
la Constituante considère comme étranger l'individu né en-dehors du royaume de
parents étrangers. Le concept d'étranger n'est donc encore que purement juridique.
Un décret du 30 avril 1790 « répute français » tout étranger qui est domicilié en
france depuis cinq ans, à condition qu'il ait épousé une française ou qu'il y ait
acquis un immeuble ou crée un commerce. La Constitution de 1791 reprendra ces
dispositions en y ajoutant la naturalisation par acte législatif sans autre condition
que de fixer son domicile en france et d'y prêter le serment civique. Enfin, les
enfants d'étrangers peuvent devenir français s'ils fixent leur résidence dans le
royaume. En plus de poser les règles relatives à l'admission des étrangers à la nationalité, la Constituante s'attache à améliorer la condition des étrangers vivant en
france. Si elle reste réservée sur la question des droits politiques13, elle n'aura cesse
de rappeler la protection due aux étrangers, la mesure la plus intéressante en la
matière étant celle qui autorisa les étrangers à exercer la profession de leur choix.
La détermination de la Constituante se manifesta principalement dans le
droit des successions, principal révélateur des inégalités entre sujets et étrangers
sous l'Ancien régime. Dès 1790, le droit d'aubaine est supprimé car il est considéré par l'Assemblée comme « contraire aux principes de fraternité qui doivent
lier les hommes »14. Les étrangers sont ainsi invités à « jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et inviolables de l'humanité »15. La loi du 8 août 1791
11. M. Vincens-Planchut répondra, révélant un certain consensus : « L'adoption de la deuxième
proposition de M. Garran ne pourrait qu'honorer 1'Assemblée, et son premier objet mérite notre
approbation », Archives parlementaires, Séance du dimanche 16 octobre 1791, t. 34 : Du 1er octobre au
10 novembre 1791, p. 251.
12. C'est dans cette perspective que s'inscrit par exemple Marie-Joseph Chénier, représentant de
plusieurs citoyens de Paris lorsqu'il propose, dans une pétition du 24 août 1792, de constituer « le
congrès du monde entier » en faisant le don du titre de citoyens français aux « apôtres de la liberté (...)
Eh ! Si le choix du peuple portait ces hommes illustres à la Convention nationale, quel spectacle imposant
et solennel offrirait cette Assemblée qui va déterminer de si grands destins ! L'élite des hommes réunie de
tous les points de la terre, ne semblerait-elle pas le congrès du monde entier ? [...] c'est par de telles
adoptions qu'il est possible de réaliser cette fraternité universelle, premier vœu des philosophes, premier
but de l'ordre social. C'est ainsi que la liberté s'élèvera sur les débris de l'édifice féodal et du colosse
monarchique, et que toutes les nations pourront se reposer un jour sous l'ombrage de l'égalité. », Archives
parlementaires, t. 48 : Du 11 août au 25 août 1792, Séance du vendredi 24 août 1792, au soir, p. 689.
13. Par un arrêté du 20 juillet 1789, elle refuse aux étrangers de siéger à l'Assemblée nationale.
Puis, en 1791, suite à la fuite de Varennes, elle les soumet par le décret des 28-29 juin à la surveillance
des municipalités.
14. Loi du 6 août 1790 : « l'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire
aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes quels que soient leur pays et leur
gouvernement, décide que ce droit établi dans les temps barbares doit être proscrit, a décrété le droit
d'aubaine et celui de détractation abolis pour toujours », in j.-b. duvergier, Collection complète des
lois, décrets, Ordonnance, règlements, avis du Conseil d'État de 1788 à 1824, 1824, t. 1, p. 318.
15. Rapport du député Barrère, Archives parlementaires, Séance du vendredi 6 août 1790, au
matin, t. 17, séances du 9 juillet au 12 août 1790, p. 628-629.
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