678 LA PROTECTION DES GARANTS DES DETTES DE L'ENTREPRISE dirigeant ou le chef d'entreprise à se placer sous l'égide d'une procédure le plus tôt possible afin de remédier aux difficultés. Lorsque la cessation des paiements est avérée, le garant ne bénéficie plus de traitement de faveur et doit au contraire exécuter son obligation de garantie. Toutefois, si le débiteur fait l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel, les tiers garants pourraient se prévaloir d'une ultime protection par le biais de l'effacement de leurs dettes, sous réserve de voir en cet effacement une véritable extinction. L'étude de la protection du garant en tant que « débiteur » ou « créancier » dévoile l'existence de mesures communes. Le garant en difficulté peut faire l'objet d'une procédure du droit de l'insolvabilité dès lors que les conditions d'ouverture sont vérifiées. La nature de la dette garantie revêt un certain particularisme. Les lois du 1er août 2003 et du 4 août 2008 ont favorisé l'accès à la procédure des cautions et des codébiteurs solidaires des dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société, en prenant en compte la nature professionnelle de leurs dettes. Il pourrait en être de même à l'égard du garant autonome personne physique. Le dispositif issu du surendettement applicable à la personne physique participe d'un mouvement plus large de protection du débiteur personne physique dont les règles sont dictées par la volonté de protéger l'individu contre l'exclusion sociale. Par ailleurs, lorsque le garant a exécuté son obligation, ce dernier revêt la qualité de « créancier » qui lui ouvre la voie à un recours en remboursement. L'absence de contribution définitive à la dette justifie l'existence d'un tel recours. La qualité de garant pour autrui (ou l'engagement de la garantie de la dette d'un tiers) justifierait la généralisation des recours à tout tiers constituant d'une sûreté, qui n'a pas à subir le poids économique d'une dette contractée par autrui.