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LE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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l'arrêt d'appel, qui avait cru bon d'abandonner la jurisprudence condamnée par
la décision constitutionnelle, pour « méconnaissance de la portée de l'article 62 de
la Constitution ». Puis, elle explique que si cette décision a conclu au caractère
inconstitutionnel du texte et à son abrogation, elle a toutefois reporté les effets de
cette sanction au 1er janvier 2017 « afin de permettre au législateur de remédier à
l'inconstitutionnalité constatée ». La Cour suppose alors que « les dispositions de
l'article L. 4614-13 du Code du travail telles qu'interprétées de façon constante
par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date ».
À première vue, la Cour de cassation fait revivre, pour l'occasion, la thèse de la
jurisprudence interprétative. Puisque l'abrogation du texte a été reportée, et que l'interprétation fait corps avec le texte, l'abrogation de l'interprétation jurisprudentielle
doit également être différée. L'accessoire suit le principal. Monsieur Jean-Guy Huglo,
Conseiller doyen de la Chambre sociale, qui souligne le « respect absolu de la décision
du Conseil »247, se rattache ainsi à cette conception du « droit vivant » alliant base
textuelle et dynamisme interprétatif. L'interprétation jurisprudentielle, soutient-il, a
été « en quelque sorte intégrée dans le texte législatif ». Il s'ensuit que « les cours d'appel perdent pour quelques mois leur droit de rébellion », puisque la décision du
Conseil leur impose d'appliquer provisoirement la loi telle qu'elle a été interprétée.
La note explicative parue avec l'arrêt paraît toutefois révéler un raisonnement
inverse : le texte et son interprétation y sont dissociés et il est estimé que seul le premier
a été jugé inconstitutionnel. Le Conseil se serait, en effet, contenté de rappeler la jurisprudence constante « mais sans la remettre en cause », notamment parce qu'il n'a
développé aucune interprétation alternative des textes contestés. Un « silence imprudent »248 qui permet à la Cour de cassation de considérer que le « grief d'inconstitutionnalité » résiderait « non dans l'interprétation jurisprudentielle des dispositions
législatives en cause, mais dans ces dispositions elles-mêmes ». C'est cet élément qui
justifierait que l'interprétation jurisprudentielle puisse être maintenue, alors même que
le texte a été déclaré inconstitutionnel, et ce, jusqu'à la date de son abrogation.
Quel que soit le raisonnement adopté, la solution est donc la même et paraît
pour le moins contestable. Ainsi que le relève le commentateur, « que les dispositions légales discutées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas abrogées,
cela est évident ; que cette abrogation différée paraisse imposer le maintien des
dispositions telles qu'elles étaient jusque-là interprétées pendant la période transitoire, cela mérite discussion »249. Une telle solution conduit, en effet, à « figer »250
l'interprétation alors même qu'elle confère à un texte une portée jugée contraire à
la Constitution, et à exclure toute évolution de la jurisprudence dans l'intervalle,
notamment sous l'impulsion d'une résistance des juges du fond.
Dès lors qu'aucune interprétation alternative n'est proposée par le Conseil et
que la date d'abrogation des textes est différée, la Cour de cassation opte ainsi pour
un « maintien automatique de l'interprétation jurisprudentielle au titre de l'article 62 de la Constitution »251. C'est donc au Conseil constitutionnel de prendre les
précautions nécessaires et de préciser le sort réservé à l'interprétation.
247. J.-G. HUGLO, « Un respect absolu de la décision du Conseil constitutionnel », Sem.
soc. Lamy 2016, n° 1715, p. 10.
248. P.-Y. GADHOUN, note précit.
249. D. BAUGARD, note précit.
250. Ibid.
251. Ibid.
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