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ALIGNEMENT DU RÉGIME DES SÛRETÉS

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l'extension de cette neutralisation en y soumettant les garanties autonomes en
présence d'un accord homologué169. L'ordonnance du 18 décembre 2008 a parachevé ce mouvement en permettant à tout garant personnel, personne physique
ou personne morale, de se prévaloir des mesures contenues dans l'accord, qu'il
soit homologué ou simplement constaté. L'ordonnance du 12 mars 2014 a modifié l'article L. 611-10-2 du Code de commerce en permettant à ces mêmes garants
de se prévaloir des délais de grâce consentis au débiteur sur le fondement de l'article L. 611-7 alinéa 5. Le droit des entreprises en difficulté appréhende donc ut
universi les sûretés personnelles en les soumettant à un régime commun.
78. La neutralisation partielle dans la sauvegarde et le redressement judiciaire. La procédure de sauvegarde réserve aux sûretés personnelles un sort différent de celui qui leur est réservé dans le cadre d'un accord de conciliation.
Pourtant ces deux procédures sont animées par un esprit commun : toutes deux
appréhendent les sûretés personnelles ut universi et ont neutralisé l'efficacité des
sûretés personnelles. Cependant, l'ampleur de la neutralisation est moindre
dans la procédure de sauvegarde : seule l'efficacité des sûretés personnelles
consenties par des personnes physiques est entravée170, l'efficacité de celles
consenties par des personnes morales est en revanche intacte171. Ainsi, le garant
personne physique est en mesure d'opposer172 au créancier le défaut de
l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel
a fait ressortir à bon droit que les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d'un règlement
amiable bénéficiaient à la caution ». Ainsi formulé, l'arrêt pouvait laisser planer un doute. Si la
possibilité pour la caution de se prévaloir des dispositions est fondée sur l'économie générale du
règlement amiable, on aurait pu en déduire l'extension de la solution en présence de garanties
autonomes (V.  contra Ph. Pétel, « La réforme collatérale : les incidences de la modification des
procédures collectives par la loi du 26 juillet 2005 », in Le droit des sûretés à l'épreuve des réformes,
Droit et procédures, EJT, 2006, p. 31 et s., n° 59).
169. L'ancien art. L. 611-10 alinéa 3 du Code de commerce disposait que « les coobligés et les
personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions
de l'accord homologué ». Un doute subsistait sur l'application de cette mesure aux accords simplement
constatés. Deux positions étaient concevables. Dans une première approche, il était admis qu'à défaut
de disposition spéciale, le droit commun retrouvait son emprise. La caution et le garant autonome
- seuls visés par les textes à l'époque - ne pouvaient se prévaloir de l'accord simplement constaté (en
ce sens F. Macorig-Venier, « Les apports de la réforme du 18 décembre 2008 en matière de sûretés »,
in La réforme du droit des entreprises en difficulté : adaptations et nouveautés, Dr. et patrimoine
janv. 2010, n° 188, p. 26 et s., spéc. p. 35). Dans une seconde approche, fondée sur la ratio legis et les
travaux préparatoires, on considérait que la solution valant pour l'accord homologué valait également
pour l'accord simplement constaté (en ce sens P. Crocq, Lamy droit des sûretés, V° Cautionnement et
droit des entreprises en difficulté, 2015, n°  172-21 ; N.  Rontchevsky, « Les sûretés personnelles à
l'épreuve de la loi de sauvegarde des entreprises », art. préc., n° 9 ; Ph. Roussel-Galle, Réforme du
droit des entreprises en difficulté - De la théorie à la pratique, Litec, 2e éd., 2007, n° 229 ; M. Texier,
« Les effets sur le cautionnement de la remise de dette consentie au débiteur dans le cadre de procédures
organisées », RTD com. 2008, p. 25 et s., n° 25). Cette position était, en outre, compatible avec l'arrêt
du 5 mai 2004 (Cass. com., 5 mai 2004). Enfin, permettre la poursuite de la caution ou du garant
autonome aurait mis à mal l'efficacité de l'accord (V. infra n° 83).
170. Cela révèle l'influence croissante de la qualité du garant personnel sur le régime des sûretés
(V. infra n° 331 et s.) ; rappr. Ph. Théry, « La différenciation du particulier et du professionnel : un
aspect de l'évolution du droit des sûretés », in Sûretés et garanties (Acte I), Dr. et patrimoine avr. 2001,
n° 92, p. 53 et s.
171. V. infra n° 79.
172. V.  Cass.  com., 3  nov.  2010, Bull.  civ.  IV, n°  165 ; D.  2010,  p.  2645, obs.  A. Lienhard ;
JCP éd. G 2011, 360, n° 10, obs. M. Cabrillac : avant que ne soit introduit l'al. 2nd de l'art. L. 622-26,
la Cour de cassation a assimilé l'impossibilité de participer aux répartitions et aux dividendes
(art. L. 622-26 al. 1er) à une inopposabilité. Par conséquent, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la
procédure collective a été ouverte avant ou après l'ordonnance du 18 décembre 2008.



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