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DroNES Et KILL LISTS
politique extensive de kill list. Dans un arrêt rendu le 24 février 2005 dans
les affaires Issaieva, Youssoupova et Bazaieva c. Russie, la Cour a statué sur
le bombardement d'un convoi de civils par l'aviation russe en tchétchénie.
Elle insiste particulièrement sur le fait que « tout recours à la force doit être
rendu «absolument nécessaire» pour atteindre au moins l'un des objectifs
mentionnés aux alinéas a) à c). L'emploi des termes «absolument nécessaire»
indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux
que celui normalement retenu pour déterminer si l'intervention de l'État
est «nécessaire dans une société démocratique», au sens du paragraphe 2 des
articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être
strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés » (§ 169). Elle poursuit : « il est nécessaire d'examiner si l'opération a été préparée et contrôlée
par les autorités de manière à limiter autant que possible le recours à la
force létale. Les autorités doivent prendre toutes les précautions utiles pour
réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie. Il convient également de
rechercher si les autorités ne se sont pas montrées négligentes dans le choix
de leurs actions [...] ». Cette solution est l'affirmation d'une conception
très rigoureuse des conditions dans lesquelles il peut être porté, par des
organes d'État, atteinte à la vie. Dans l'affaire McCann et autres contre
Royaume-Uni, jugée le 27 septembre 1995, la Cour a statué sur l'élimination de trois individus soupçonnés d'accomplir un acte de terrorisme,
à Gibraltar, pour le compte de l'IrA. Ce qui ressort de l'arrêt, c'est la nécessité d'éviter autant que possible l'usage de la force létale. En particulier,
d'autres solutions qu'infliger la mort étaient envisageables (tel qu'arrêter les
suspects à la frontière ou ne pas les laisser entrer à Gibraltar) ; elles devaient
être privilégiées. Par ailleurs, il n'existait pas de certitudes absolues que la
mission que les suspects menaient était bien la réalisation d'un attentat.
Il pouvait s'agir d'une mission de reconnaissance, avant la commission
de l'attentat lui-même qu'il aurait fallu déjouer. La Cour « n'est donc pas
convaincue que la mort des trois terroristes ait résulté d'un recours à la force
absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre la violence
illégale ». Elle met au centre de ses préoccupations les notions de dernier
recours et de précaution. à la certitude que la personne visée va elle-même
commettre une violence illégale doit s'ajouter l'absence d'autres options.
Appliqués aux drones, ces critères n'aboutissent en aucun cas à des conclusions péremptoires. Le drone est un vecteur d'armes dont l'utilisation doit
être au cas par cas évaluée. Il n'en reste pas moins qu'une politique assumée
de liquidation d'un groupe terroriste ne paraît pas satisfaire aux exigences
posées par la Cour. Quant à des exécutions ciblées de personnes dont on
estime qu'elles pourraient passer rapidement à l'action, par exemple en
ordonnant la commission d'un acte terroriste, elles semblent possibles. Elles
renvoient d'ailleurs à des problèmes complexes, en particulier au regard du
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