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DroNES MILItAIrES EN oPÉrAtIoN
Qu'en est-il objectivement s'agissant des drones militaires aujourd'hui
exploités ? En l'état actuel du développement technologique, tant que
le drone reste téléguidé par un opérateur, tant que demeure « a man in
the loop », cet engin s'analyse comme un système d'armes classique dont
l'usage n'est pas intrinsèquement contraire au droit international humanitaire. L'opérateur, en effet, est responsable de ses actes et doit être en
mesure d'apprécier le respect des trois principes avant de délivrer son
armement. Humanité : interdiction de délivrer un armement inhumain
- à l'instar des armes chimiques, bactériologiques ou d'armes incendiaires
ciblant des civils - ou ne s'inscrivant pas dans le respect du principe de
nécessité13. Discrimination : interdiction de délivrer un armement frappant sans distinction et obligation d'identifier les cibles14. Proportionnalité :
obligation d'apprécier la proportionnalité de la frappe au regard des objectifs militaires poursuivis et des risques de dommages collatéraux 15. on
ajoutera l'obligation de mettre en œuvre le principe de précaution, lié
à celui de discrimination et consistant, si la nécessité militaire le permet,
à avertir la population civile d'une attaque imminente afin qu'elle puisse
s'en protéger16. Pourra enfin être invoquée l'interdiction de ne « pas faire
de quartier »17 et proscrivant le déclenchement des frappes « en doublé »
ou « successives », risquant de provoquer la mort des combattants blessés
lors de la première attaque.
Autant de principes dont le respect peut être sans difficulté satisfait
par l'opérateur d'un drone. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces principes
puissent même être mieux respectés par le biais de drones que lors d'un
affrontement direct entre combattants. Certes, dans certains cas, l'opérateur
basé à des milliers de kilomètres du lieu de décollage et de préparation de
son drone, ne sait pas et n'est pas en mesure de contrôler ce que celui-ci
va véhiculer comme armement. Il est en revanche toujours censé disposer
d'un réel recul lui permettant de délivrer cet armement dans le respect des
principes de discrimination et de proportionnalité. on conviendra également que le manque de précision des données pourrait parfois conduire
à limiter la capacité de l'opérateur à apprécier correctement la situation, de
13. Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ; article 11 du
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux, dit Protocole I ; article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux, dit Protocole II, adopté le 12 juin 1977 et entré en
vigueur le 7 décembre 1978.
14. règles 1 à 10 in Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international
humanitaire coutumier. Volume I : Règles, op. cit., pp. 3 à 49.
15. règle 14, ibid., p. 62.
16. règles 15 à 21, ibid., pp. 69-91.
17. règle 46, ibid., p. 215.
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