LES ŒUVRES À CARACTÈRE NUMÉRIQUE 1134 Triple test. L'article L. 342-3 in fine prévoit que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice aux intérêts légitimes du producteur de la base ». 2. L'épuisement du droit de distribution 1135 Formulation implicite du droit de distribution et épuisement de ce droit par la première revente. L'article L. 342-4 du CPI prévoit que « la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans les États membres ». La règle consacre ici implicitement au profit du producteur de base de données le droit de distribuer des exemplaires du logiciel et en consacre l'épuisement en cas de première revente. Et de fait, si le producteur de base de données a seul le droit de commercialiser pour la première fois un exemplaire de la base, son droit ne lui permet pas de contrôler les reventes de l'exemplaire. L'épuisement ne s'applique pas en revanche à la location ou au prêt d'exemplaires. 1136 Absence d'épuisement par transmission en ligne. Le texte précise ensuite que « la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les États membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci ». Cette règle vient écarter le jeu de la jurisprudence Usedsoft applicable au logiciel en matière de base de données224 . On sait en effet que cette jurisprudence a admis qu'un téléchargement de logiciel est susceptible de caractériser la première vente d'un exemplaire de logiciel emportant l'épuisement du droit de distribution. Or, la règle écartée pour les œuvres relevant du droit commun d'auteur, doit tout autant l'être s'agissant des bases de données. ■ 224. Sur cette jurisprudence, v. supra nº 1062. Deuxième partie : Le numérique comme bien 619