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Le droit de la régulation des jeux d'argent
avec son droit exclusif ou celui du PMU d'après les dispositions du décret du
17 octobre 2019.
256. On notera que, s'agissant des jeux de loterie, l'exclusivité s'entend
des jeux proposés en réseau physique de distribution, mais aussi des jeux de
loterie proposés en ligne. Le principe visé à l'article L. 322-8 modifié se veut
indiscutable : « L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau
physique de distribution et en ligne [...] est confiée à la personne morale unique
mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 [...] ». Ces derniers ne sont
donc pas soumis à une concurrence fermée sous agrément, mais entrent
dans le champ du droit exclusif dont est titulaire FDJ28.
257. Pour le reste du dossier qui devra être présenté par la Française
des jeux, deux grandes parties devraient le structurer. La première devrait
réserver une partie du cahier des charges pour fixer les obligations de l'opérateur afin que ces jeux et leurs opérations respectent les objectifs définis
dans la réglementation. Plusieurs dispositions de l'ordonnance y renvoient.
L'article 12-17º relatif aux spécificités du compte joueur en est un exemple.
L'homologation des règlements de jeux visée à l'article 12-15º (modifiant
l'article 34-VI de la loi du 12 mai 2010) le montre aussi. Plus largement, toutes les obligations visées en la matière à l'article 12-15º modifiant l'article 34-VIII à XI semblent dessiner les grandes lignes de cette partie du
cahier des charges de l'opérateur sous droit exclusif pour présenter sa
demande d'autorisation à l'ANJ.
258. La seconde grande partie qui peut d'ores et déjà être identifiée pour
le dossier de demande d'autorisation concerne certaines obligations complémentaires liées spécifiquement au droit exclusif. Celles-ci se composent
par exemple d'une communication du programme de jeux et paris, des
règlements de jeux ou de leur stratégie promotionnelle29. En attendant, le
cahier des charges qui doit être adopté par l'Autorité nationale des jeux,
un autre exemple peut être mentionné. Le texte de l'ordonnance précise
que, à la demande de l'ANJ, l'opérateur pourra être tenu de communiquer
un dossier des résultats de tests menés sur un ou des jeux par rapport aux
objectifs de la réglementation et au programme de jeux, notamment s'agissant du taux de retour aux joueurs30. Il en est de même de la présentation
des conditions d'exploitation des jeux au titre de leur activité en réseau physique de distribution sur le fondement des dispositions prévues à l'article
12-19º de l'ordonnance du 2 octobre 2019 (modifiant l'article 38-II de la loi
du 12 mai 2010). Il semble effectivement probable que les autorisations délivrées aux détaillants par la Française des jeux sur avis conforme du
28. La nouvelle formulation de l'art. L. 320-8 du CSI, tel que modifié par l'art. 3 de l'ord. 2 oct.
2019, aurait pu faire émerger un doute.
29. V. art. 12-15º de l'ord. 2 oct. 2019, modifiant l'art. 34-III et IV de la loi du 12 mai 2010, préc.
30. Art. 12-15º de l'ord. du 2 oct. 2019, modifiant l'art. 34-V al. 2 de la loi du 12 mai 2010, préc.
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