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Le droit exclusif de la Française des jeux
des mineurs, le jeu excessif/pathologique, contre la fraude, le blanchiment
de capitaux ou encore le financement du terrorisme)66.
287. Mais le pouvoir de sanction le plus abouti est celui qui consiste à
suspendre (temporairement) ou à retirer l'autorisation d'exploitation d'un ou
plusieurs jeux d'argent et de hasard exploités dans le cadre de ce droit exclusif. La lecture de l'article 12-8º et 9º de l'ordonnance du 2 octobre 2019 modifiant les articles 17 et 21 de la loi du 12 mai 2010 actualisée le laisse entendre.
L'article 12-15º de l'ordonnance du 2 octobre 201967 le confirme en ces termes : « L'Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée
et à l'issue d'une procédure contradictoire, l'autorisation d'un jeu si les conditions
dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies ».
Ce pouvoir de sanction appelle plusieurs remarques.
288. La première aboutit à une interrogation : comment ce pouvoir de
l'Autorité nationale des jeux va-t-il s'articuler avec les prérogatives du
ministre en charge du Budget ? En effet, l'article 12-15º de l'ordonnance du
2 octobre 2019 modifiant l'article 34-VII de la loi du 12 mai 2010 lui attribue
une prérogative tout à fait équivalente à ce pouvoir de sanction de l'ANJ.
289. La seconde est que ce pouvoir de l'ANJ est précisé par les autres
dispositions de l'ordonnance du 2 octobre 2019 qui permettent à son Collège, par l'intermédiaire de son président, de saisir sa Commission des
sanctions en cas de manquement68. Celle-ci peut prononcer à l'encontre
du titulaire d'un droit exclusif, comme la Française des jeux, les sanctions
suivantes : un avertissement ; une suspension (pour une durée de six mois
au plus) de l'exploitation d'un jeu ou de l'ensemble des jeux concernés ; une
interdiction de l'exploitation d'un jeu ou de l'ensemble des jeux concernés ;
le retrait de l'agrément des dirigeants de l'opérateur69. Pour ce dernier cas,
la disposition semble conduire à une difficulté juridique.
290. En effet, l'agrément des dirigeants de l'opérateur est organisé par
l'article 20 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 et l'article 3 du décret du
17 octobre 2019 relatif aux modalités du contrôle étroit (contrat et cahier
des charges) de l'État sur la Française des jeux. Or, ces textes donnent compétence aux ministres en charge de l'Économie et du Budget. Cette compétence soulève déjà des questions quand on la rapproche des modalités de
nomination du PDG de la FDJ70. Mais la mise en œuvre de ce pouvoir de
retrait de l'agrément interroge aussi, car d'un côté les dispositions donnent
cette prérogative à l'autorité qui le délivre en amont71 (le(s) Ministre(s)) et, de
66. V. en ce sens ord. 2 oct. 2019, préc., art 12-15º modifiant l'art. 34-IV al. 1 et 2 de la loi du
12 mai 2010, préc.
67. Disposition qui modifie l'article 34 V al. 6 de la loi du 12 mai 2010, préc.
68. V. aussi D. nº 2020-199 du 4 mars 2020, relatif à l'ANJ, JO, 6 mars 2020, texte nº 15.
69. Art. 12-23º modifiant l'art. 43 VI de la loi du 12 mai 2010, préc.
70. Qui se fait, comme cela a été vu, par décret du président de la République.
71. Ord du 2 oct. 2019, préc., art. 20 al. 3.
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