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Le droit de la régulation des jeux d'argent

l'autre, elles reconnaissent que la Commission des sanctions de l'ANJ peut
aussi prendre une telle décision72. Quelle solution pourra être trouvée en cas
de contradiction entre les décisions rendues par ces deux autorités ? La
réponse ne pourra être apportée qu'avec la pratique de cette réforme.
291. Au-delà de ce cas particulier, il doit être précisé que, à la place ou
en sus des sanctions susvisées, la Commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé en fonction du manquement. À ce titre, la sanction financière ne peut excéder 5 % du CA hors taxe
du dernier exercice clos, plafond porté à 10 % en cas de manquement
répété73.
292. Ce pouvoir de sanction est complété par deux dispositions. La première concerne l'articulation des sanctions prononcées par la commission
compétente au sein de l'Autorité nationale des jeux et celles qui pourraient
être prononcées par le juge pénal. Lorsqu'il s'agit de sanctions pécuniaires
dans les deux cas, le juge pénal peut ordonner une imputation de la sanction
financière sur l'amende qu'il prononce74.
293. La seconde concerne la sanction qui peut être prononcée à l'encontre de l'opérateur lorsque celui-ci refuse les informations qui sont sollicitées par les autorités administratives ou s'il communique des données
inexactes. Dans ce cas, la Commission des sanctions peut prononcer une
sanction pécuniaire dans la limite du plafond de 100 000 euros ; sanction
conditionnée par une mise en demeure émise par le président de l'ANJ et
restée infructueuse75.
294. Un dernier point mérite d'être mentionné. Les dispositions des différents textes adoptés à l'occasion de cette réforme ne prévoient à aucun
moment la sanction de la Française des jeux dans le cadre de son contrat
avec l'État. Dans les hypothèses de telles conventions, en particulier dans le
domaine des concessions qui trouve à s'appliquer ici malgré son régime
dérogatoire, la question de la sanction du cocontractant est toujours traitée.
Elle peut prendre la forme de sanctions financières, de mise en demeure
voire, dans le pire des cas, de la déchéance du cocontractant. Ici, rien de
tel n'est prévu, notamment dans le contrat et son cahier visé en annexe du
décret du 17 octobre 201976. Il n'en demeure pas moins que, malgré le
silence du contrat sur ce point, un certain nombre de dispositions pourraient
trouver à s'appliquer. L'exploitation du droit exclusif sur ces 25 années donnera peut-être l'occasion de les éprouver.

72.
73.
74.
75.
76.

Art. 12-23º modifiant l'art. 43 VI 4º de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-VII al. 1 de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-VII de la loi du 12 mai 2010, préc.
Art. 12-23º modifiant l'art. 43-IX de la loi du 12 mai 2010, préc.
Préc.

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