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monopole pour ces jeux. Il n'en demeure pas moins qu'il est soumis au nouveau régime de l'autorisation préalable institué par la réforme de 2019.
1. Le principe d'un droit exclusif accordé au PMU (?)
313. La question de la permanence du droit exclusif, ou plus exactement
du monopole, attribué au PMU semble devoir être posée à la lumière de la
réforme de 2019 composée de l'ordonnance du 2 octobre et de ses différents
textes d'application. Pour en mesurer la portée et comprendre cette problématique, deux aspects complémentaires doivent être envisagés ici : l'expertise du droit exclusif tel qu'il est reconnu par les textes au bénéfice du GIE
des deux sociétés mères, en l'occurrence et pour le moment le PMU ;
l'étude de ce même droit exclusif à la lumière de celui qui est reconnu à la
FDJ dans cette réforme intervenue à la fin de l'année 2019.
314. S'agissant du premier aspect, il ne fait aucun doute que les textes
applicables, adoptés en 2019 ou ceux existant auparavant et actualisés par
cette réforme, reconnaissent un droit exclusif au GIE des deux sociétés
mères de courses de chevaux pour exploiter les paris hippiques en réseau
physique de distribution, dans et en dehors des hippodromes. La notice du
décret du 17 octobre 2019, relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de la
FDJ et du PMU ainsi que l'intitulé de son chapitre Ier en attestent très
précisément20. Ces références prévoient respectivement que : « Le périmètre
de l'habilitation comprend également la définition des conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs constitués [...] les paris hippiques commercialisés en réseau physique de distribution » ; « Chapitre Ier - Dispositions communes [...] relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par
l'Autorité nationale des jeux »21. Si un doute subsistait, il est levé par l'article 1er de ce texte réglementaire qui prévoit dès son 1er alinéa que le GIE
« Pari Mutuel Urbain » est un opérateur titulaire d'un droit exclusif.
315. Pour autant, la portée exacte de ce droit exclusif mérite d'être analysée. S'il prévoyait par le passé un monopole au bénéfice du PMU dans l'organisation des paris hippiques en réseau physique de distribution, dans et
hors hippodromes, les nouvelles dispositions applicables sous l'empire de
la réforme de 2019 laissent entendre que ce droit exclusif n'aurait plus la
même signification aujourd'hui. Les doutes viennent à la lecture de la nouvelle formulation de l'article L. 320-18 du Code de la sécurité intérieure qui
dispose en son premier alinéa que : « Les dispositions des articles 18 à 20 et
31 de la loi nº 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'appliquent à
l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi
nº 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en
ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur
compte en réseau physique de distribution. ». Et son alinéa 2 de poursuivre :
20. D. nº 2019-1061, préc.
21. Ibid.
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