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Le droit exclusif du PMU pour les paris hippiques en dur
« Elles s'appliquent également au groupement d'intérêt économique Pari
mutuel urbain pour son activité de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution. ».
316. Ces dispositions laisseraient entendre que le PMU conserverait bien
son droit exclusif pour les paris hippiques dans les hippodromes ou les points
de ventes dédiés. Mais elles permettraient aussi des paris hippiques par la
Française des jeux dans son réseau physique de distribution des jeux de loterie au moyen de bornes d'enregistrement de paris. Le PMU conserverait donc
bien un droit exclusif mais celui-ci ne serait plus constitutif d'un monopole de
droit et/ou de fait. Les autres dispositions applicables semblent confirmer
cette analyse. L'article 8-II al. 2 du décret du 17 octobre 2019 prévoit que
« les paris sportifs autorisés (pour la Française des jeux) comprennent les
paris à côte et les paris mutuels ». Or, l'article L. 322-13 du Code de la sécurité
intérieure tel que modifié par l'ordonnance du 2 octobre 2019 renvoie à ce
sujet aux paris hippiques et sportifs. Ceci semble cohérent avec les dispositions de l'article L. 320-18 du Code de la sécurité intérieure susvisé.
317. Dans ces conditions, et malgré l'attribution d'un label de « droit
exclusif », le PMU connaît une double concurrence pour ses activités de
paris hippiques : d'abord celle émanant des futures activités de la Française
des jeux dans le domaine des paris hippiques en dur, c'est-à-dire dans le
réseau physique de distribution ; ensuite celle mise en place ces dernières
années pour les paris hippiques en ligne, pour lesquels le PMU dispose
d'ailleurs d'un agrément. Pour autant, ce constat n'enlève rien au fait que
cet opérateur, en sa qualité de titulaire d'un droit exclusif pour ces activités
de jeux, doit obtenir une autorisation préalable pour leur exploitation.
2. L'autorisation préalable du PMU pour exploiter son droit exclusif
318. Comme cela a été évoqué, le PMU est titulaire d'un droit exclusif
équivalent à celui détenu par la Française des jeux. Une telle conclusion
mérite d'être précisée. L'équivalence se situe ici sur la forme, l'appellation
et conséquemment sur la catégorie d'opérateur qui trouve à s'appliquer au
PMU. Sur le fond, des différences demeurent, notamment en ce qui
concerne les jeux susceptibles d'être exploités par l'un ou l'autre. Ils ne
sont évidemment pas les mêmes dans le cadre de l'exploitation du droit
exclusif qui leur est dévolu respectivement. Pour autant, le fait pour le
PMU d'être classé dans la catégorie des opérateurs titulaires d'un droit
exclusif peut entraîner des conséquences pour l'exploitation des jeux qui
lui sont confiés sous ce régime, ici les paris hippiques dans le réseau physique de distribution. La plus importante de toute est qu'il est assujetti à un
régime d'autorisation préalable à celui étudié pour la FDJ.
319. En effet, les dispositions applicables n'opèrent aucune différence
sur ce point entre ces deux opérateurs. L'instruction et la délivrance de l'autorisation d'exploitation des jeux sous droits exclusifs relèvent dans les deux
cas d'une compétence de l'Autorité nationale des jeux. Rappelons que le
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