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Le droit exclusif du PMU pour les paris hippiques en dur

réunions, ils peuvent suivre l'ensemble des décisions qui sont prises dans le
cadre de l'exploitation des jeux dévolus au PMU.
335. La seconde autorité de contrôle est dorénavant l'Autorité nationale
des jeux. Elle tire cette compétence du principe prévu à l'article 12-19º de l'ordonnance du 2 octobre 2019 modifiant l'article 38-I al. 1 de la loi du 12 mai
2010 qui prévoit dorénavant que : « Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et de l'activité de l'opérateur titulaire
de droits exclusifs pour son activité de jeux de loterie en ligne est réalisé par l'Autorité nationale des jeux [...] ». Cette disposition est complétée par celle relative
au contrôle des opérateurs titulaires de droits exclusifs pour leur activité en
réseau physique de distribution43. Ce contrôle porte d'abord sur les opérations
de jeux en elles-mêmes44. Il comprend aussi la communication de rapports
sur les tiers exploitant des postes d'enregistrement45, des rapports trimestriels sur l'exploitation des jeux sous droits exclusifs46, la possibilité pour
l'ANJ de mener ou superviser des audits47, de solliciter des informations
auprès des autres autorités administratives48, de procéder à des enquêtes49,
voire engager une procédure de sanction50. Mais ce contrôle prend aussi d'autres formes durant la phase d'exploitation. Ainsi le PMU (comme la Française
des jeux) doit soumettre chaque année, pour approbation de l'ANJ, son programme de jeux et paris. À cette occasion il doit rendre compte d'un bilan de
l'exploitation de l'année précédente51, ainsi que des nouveaux jeux et paris qu'il
souhaite mettre à disposition du consommateur. De la même manière, il doit
communiquer pour approbation le document relatif à sa stratégie promotionnelle et commerciale52. L'ANJ peut aussi être amenée à homologuer des
changements des règlements de jeux53, évaluer périodiquement les modalités
techniques de ces opérations ainsi que contrôler les certifications réalisées
par l'opérateur dans le but de s'assurer de la fiabilité et de l'intégrité des opérations de jeux54. Plus largement, l'Autorité nationale des jeux veille aussi au
respect par le PMU, comme l'ensemble des opérateurs qu'elle agrée ou autorise, des objectifs contenus dans la réglementation au moyen de rapports
d'analyse avec des cahiers des charges fixés par arrêtés ministériels55.
43. V. art. 12-19º modifiant l'art. 38-II de la loi du 12 mai 2010, préc.
44. Ibid. Cette disposition prévoit les éléments contrôlés par l'ANJ lors des opérations de
jeux.
45. Ibid. 4º.
46. Ibid. 5º.
47. Ibid. art. 38-III modifié.
48. Art 12-22º modifiant l'art. 42 I de la loi du 12 mai 2010, préc.
49. Ibid. II à IV.
50. Cf. infra, 2).
51. V. art. 12-15º modifiant l'art. 34-III de la loi du 12 mai 2010, préc.
52. Ibid., art. 34-IV modifié de la loi du 12 mai 2010, préc.
53. Art. 12-15º modifiant l'art. 34-VI de la loi du 12 mai 2010 préc.
54. Ibid. art. 34-VIII modifié de la loi du 12 mai 2010, préc.
55. V. art. 12-15º modifiant l'article 34-IX à XI modifiés de la loi du 12 mai 2010, préc. V. aussi
art. 2 à 6 du D. nº 2019-1061 du 17 oct. 2019, préc, qui détaillent les modalités de présentation de ces informations et données de suivi.

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