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Partie III
LES JEUX D'ARGENT
ET DE HASARD SOUMIS
À AGRÉMENT
344. Les jeux d'argent et de hasard tolérés, à titre dérogatoire au principe général d'interdiction, ne concernent pas uniquement les jeux de loterie
ou les paris hippiques en réseaux physiques de distribution dévolus sous la
forme de droits exclusifs. Certaines branches du secteur peuvent aussi être
autorisées par l'intermédiaire d'un agrément délivré par une autorité administrative.
345. La différence notable est que, dans le premier cas, toute forme de
concurrence est exclue tandis que, dans le second, le mécanisme de l'agrément permet la mise en place d'une concurrence fermée entre les opérateurs agréés. Certes, celle-ci n'est pas libre et absolue. Les marchés
concernés ne sauraient être considérés comme ouverts (c'est-à-dire sans
contrainte légale particulière réglementant l'accès ou plaçant les acteurs
économiques en situation de disposer d'une puissance concurrentielle suffisante pour en limiter, voire interdire, l'accès). Ils ne relèvent donc pas du
champ d'application des articles 49 et 56 du TFUE, comme cela a déjà été
étudié1.
346. Pour autant, les jeux d'argent et de hasard concernés ici ne sont
pas exploités, contrairement au mécanisme du droit exclusif, par un opérateur unique. Plusieurs sociétés peuvent détenir une telle autorisation ou se
1. V. partie I, chap. II, II sur la régulation des jeux appréhendée par le droit de l'Union européenne.

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