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Introduction

I.

Les grandes étapes de la construction
d'un droit des jeux

8. L'histoire des jeux d'argent et de hasard et de l'État pourrait faire l'objet d'une étude à elle seule6. Mais dans une tentative de résumé, avec les
lacunes inhérentes à un tel exercice, il est possible d'identifier trois grandes
étapes dans la construction de la dialectique et des relations entre la puissance publique et le hasard formalisé dans un secteur d'activité, les jeux
d'argent.
9. La première période s'étend des confins de notre histoire jusqu'à l'Ancien Régime. Plus exactement, il semble possible de faire remonter originellement les jeux d'argent et de hasard vers - 2000 av. J.-C. avec une
forme primitive de jeux de dés. Celle-ci confinait au divinatoire et au symbolique, au sens du sacré tel que l'a conceptualisé bien plus tard Sigmund
Freud. Cette première forme de jeux d'argent et de hasard, liée à l'État
dans une confusion avec le spirituel, s'est prolongée par la suite sous la
Grèce antique puis Rome. Jules César rendait compte de cette relation
étroite entre les deux sphères d'activité par une célèbre citation « panem et
circenses »7 ; tel un aveu d'impuissance à encadrer (ou plus exactement
interdire) sociétalement et juridiquement les jeux d'argent et de hasard. À
partir de ce moment-là, jusqu'à la seconde étape historique (l'Ancien
Régime), le jeu, qu'il soit divinatoire/religieux ou bien avec un enjeu financier, a toujours occupé une place centrale dans les sociétés. Celle-ci s'est
caractérisée par une ambivalence : d'un côté le besoin de laisser les jeux
d'argent et de hasard se développer pour occuper la société ; de l'autre les
prescrire, les interdire juridiquement par l'État, mais aussi les sanctionner
moralement par le fait religieux. Car c'est bien là la particularité originelle
de la relation entre l'État et jeux d'argent et de hasard. Ces derniers étaient
tolérés pour acheter une paix sociale alors que, dans le même temps, ils
étaient juridiquement et socialement sanctionnés. De nombreux auteurs
ont rendu compte de ce phénomène. Les propos de Portalis montrent les
ambivalences de la position initiale de l'État à l'égard des jeux (« La loi
n'écarte que les jeux dont le hasard est l'unique élément »), tandis que d'autres, comme J.-B. Thiers, révélaient la sanction religieuse réservée à ceux
qui s'adonnaient à ces pratiques8 (« La nature ne supporte pas que nous augmentions nos biens et nos richesses au détriment des autres [...]. Il vaut mieux
supporter quelques inconforts plutôt que de malmener tous les hommes et les
6. Parmi les nombreuses occurrences possibles, v. notamment Belmas E., Jouer autrefois :
essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIe siècle), Champ Vallon, 2006.
7. Des débats d'historiens existent sur le fait de savoir si de telles paroles ont été prononcées
ou non. L'important ici n'est pas de savoir si tel était le cas, mais plutôt qu'ils montrent que
la question existait déjà.
8. THIERS J.-B., Traité des jeux et des divertissements qui peuvent être permis ou qui doivent être
défendus aux chrétiens selon les règles de l'Église et le sentiment des pères, Paris, 1686,
chap. XXVIII.

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