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Le droit de la régulation des jeux d'argent

* infractions aux dispositions portant prohibition : des loteries ; de
l'offre publique de paris hippiques ; de la tenue de maisons de jeux de
hasard ; de l'offre publique de jeux ou de paris en ligne.
- une condamnation, pour une infraction de même nature, prononcée
par une juridiction étrangère depuis moins de dix ans ;
- une sanction prononcée par la Commission de l'Autorité nationale
des jeux sur le fondement de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 modifiée
par l'ordonnance du 2 octobre 2019. À défaut de précision dans le texte, toutes les sanctions visées à cet article 43 peuvent servir de fondement au
refus d'agrément. Elles sont les suivantes :
* l'avertissement ;
* la réduction d'une année au maximum de la durée d'un agrément
précédent ;
* la suspension d'un ancien agrément pour une durée de trois mois
au plus ;
* le retrait d'un précédent agrément qui peut s'accompagner de
l'interdiction de présenter toute nouvelle demande dans un délai de trois
ans au maximum ;
* une des sanctions financières prévues à l'article 43-V.
371. Au-delà de ces deux hypothèses à l'issue de la phase d'instruction
de la demande, il doit être précisé que l'Autorité nationale des jeux doit établir, tenir à jour et assurer une publicité de la liste des opérateurs agréés
pour des jeux ou paris en ligne. Cette communication peut se faire au Journal officiel, dans un quotidien national spécialisé selon les jeux ou paris en
question. Cette publicité et la mise à jour des opérateurs agréés sont aussi
assurées sur le site de l'ANJ.

B. Le régime attaché à l'agrément d'exploitation des jeux
et paris en ligne
372. Avant même d'envisager comment et dans quelles conditions les
opérateurs peuvent exploiter l'agrément qui leur est délivré par l'Autorité
nationale des jeux en proposant des jeux d'argent et de hasard dématérialisés, l'étude des dispositions applicables à cette autorisation préalable doit
être complétée. En effet, l'agrément est soumis en soi à des règles spécifiques.
373. Celles-ci concernent en premier lieu ses modalités de renouvellement. L'agrément initial étant délivré pour une durée limitée, l'opérateur
doit effectivement obtenir la reconduction de l'autorisation initiale s'il souhaite continuer à exploiter ces formes de jeux d'argent et de hasard. Sur ce
point, il apparaît très clairement que le contenu de la demande, la procédure de présentation, ensuite d'instruction et enfin la délivrance de la prorogation de l'autorisation sont très largement simplifiées par rapport à la
première demande. Ce régime spécifique ne doit cependant pas conduire à
éluder les risques contentieux qui sont indiscutablement attachés à

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