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Introduction
caractérise aussi les casinos dont l'expression est apparue au XVIIe siècle en
Lombardie ou en Toscane avant de devenir dans les années 1780-1790 des
gentlemen's club où l'on se réunissait pour des parties de cartes impliquant
des mises financières. L'admission morale du jeu est ce qui caractérise le
mieux cette seconde période. Mais elle n'est que l'avènement d'une troisième : l'institutionnalisation moderne d'un droit des jeux d'argent et de
hasard en France.
11. C'est la dernière grande étape historique qui s'étend du XIXe siècle
jusqu'à nos jours. Elle s'est construite sur un postulat : les jeux d'argent et
de hasard sont interdits12. Le principe est admis très tôt dans le Code pénal13
avant d'être repris dans les dispositions actuelles du Code de la sécurité
intérieure14. Le fondement au principe repose sur l'idée que les « jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire »,
de sorte qu'ils doivent faire « l'objet d'un encadrement strict au regard des
enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des
mineurs »15. Ceci ne signifie pas pour autant que la puissance publique a
supprimé purement et simplement les occasions de jouer.
12. Les paris entourant les courses hippiques n'ont pas disparu. Dès le
milieu du XXe siècle, ils sont institutionnalisés autour d'une structure, le PMU
qui deviendra ensuite, en 1985, un groupement d'intérêt économique dont la
principale finalité est d'organiser les courses, les paris des joueurs et dans le
même temps le développement de la filière hippique sous l'égide du ministère de l'Agriculture. La Loterie nationale française, de son côté, a été créée
en 1933 avant de devenir la Société de la Loterie nationale et du Loto national
en 1979, puis France loto en 1989, et aujourd'hui la Française des jeux. À
compter de 1979, elle est une société anonyme d'économie mixte et connaît
aujourd'hui encore de nombreux changements dans la structure de son
capital16. Les casinos, quant à eux, ont été saisis par le droit et, corrélativement par l'État, au cours du XXe siècle. Le régime permettant l'exploitation de
ces salles de jeux a d'abord été forgé par des textes de 1959 qui ont ensuite
été largement révisés par des décrets de 2006 et un arrêté de 2007. Initialement réservés aux stations balnéaires, thermales et climatiques, les derniers
textes du début du XXIe siècle les ont ensuite autorisés dans les communes ou
EPCI de plus de 500 000 habitants. Une nouvelle grande étape fut franchie
12. La corruption morale du joueur est alors encore présente comme le montrait Mathieu B.
dans l'exposé d'une loi de 1924 : « La loterie est dangereuse comme faisant naître l'espoir
d'un gain important qui n'a pas sa source dans le travail ; elle détourne de l'effort et engage à
l'inaction ».
13. V ; ancien art. 410, 475 et 477.
14. Art. L. 322-1 qui dispose : « Les loteries de toute espèce sont prohibées » ; v. aussi pour le
régime des peines art. L. 324-1 à 10, CSI.
15. L. nº 2010-476 du 12 mai 2010, JO,13 mai 2010, p. 8881, art. 3 I 1º et art. 5.
16. Cf. partie II, chap. I. L'État a activé en novembre 2019 le processus de cession de 50 % du
capital de la FDJ qu'il détenait, faisant passer sa participation à un taux variant entre 22 %
et 20 %. L'introduction en bourse a été réalisée le 21 novembre 2019.
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