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Le droit de la régulation des jeux d'argent
modifiant la loi du 12 mai 2010 actualisée doivent être mentionnées. Elles se
rapportent essentiellement aux objectifs de la réglementation applicable
aux jeux d'argent et de hasard à savoir : la lutte contre le jeu excessif ou
pathologique (avec les mesures prises pour le jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeux), la fraude, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.
410. Lors des précédentes réformes et malgré la définition d'obligations
pesant sur les opérateurs des jeux en ligne, il apparaissait que les textes ne
transféraient pas complètement la responsabilité de la réalisation de ces
objectifs aux opérateurs agréés. Tel n'est plus le cas. La lecture de l'ordonnance du 2 octobre 2019 montre que, dorénavant, la responsabilité des
actions menées pour les réaliser leur incombe pleinement, que ce soit
dans le domaine des jeux en ligne ou les autres secteurs des jeux d'argent
et de hasard. Cette conclusion est rendue possible à partir de l'analyse de
l'article de l'ordonnance qui modifie les articles L. 320-1 à L. 320-18 du Code
de la sécurité intérieure instituant des dispositions communes à tous les
secteurs des jeux d'argent et de hasard.
411. La conséquence pour les opérateurs de jeux en ligne agréés n'est
pas neutre. Elle suppose que, durant l'exploitation de leur agrément, ils doivent justifier auprès de l'Autorité nationale des jeux que les mesures qu'ils
mettent en place permettent la réalisation de ces objectifs. Ainsi il est prévu
qu'un arrêté « du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Autorité
nationale des jeux, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de
jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et
la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs »24.
412. Il en résulte des prescriptions très précises durant la phase d'exploitation de l'agrément. Ainsi, les opérateurs doivent communiquer chaque
année, pour approbation de l'ANJ, leur plan d'action et les mesures prises
pour lutter contre le jeu excessif, le jeu des mineurs et, plus contraignant,
pour « favoriser une pratique raisonnable du jeu ». Ce plan d'action doit être
établi en année N-1 et en année N afin de permettre une comparaison par
les services de l'autorité de régulation. Leurs missions dans ce domaine ne
s'arrêtent pas là car il leur revient de procéder à une identification des personnes dont le comportement sur la plateforme laisserait à penser que leur
pratique serait excessive ou relèverait du jeu pathologique. Selon le bilan
établit par l'Autorité nationale des jeux, cette dernière peut adresser individuellement aux opérateurs des recommandations ou des prescriptions afin
que leurs actions se conforment au cadre de référence édicté par le ministre de la Santé.
24. Art. 12-15º de l'ord. 2 oct. 2019, préc., modifiant l'art. 34-IX de la loi du 12 mai 2010, préc.
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