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Le droit de la régulation des jeux d'argent

417. Au-delà des éléments contrôlés et établis dans les informations
communiquées chaque année par les opérateurs agréés de jeux en ligne25,
l'Autorité nationale des jeux peut pratiquer des contrôles à tout moment sur
pièces et sur place. Il s'agit d'une des formes de contrôle permanent visé à
l'article 38 b) de la loi du 12 mai 2010 modifié par l'article 12 de l'ordonnance
du 2 octobre 2019. La confirmation de cette analyse est révélée à l'article 42
modifié aux termes duquel il est précisé que l'ANJ peut mener tous les
contrôles nécessaires et procéder à des auditions de personnes qui pourraient permettre d'éclairer les informations communiquées par les opérateurs. La fréquence et l'intensité de ses contrôles peuvent par ailleurs varier
en fonction de la nature des risques identifiés.
418. Ces opérations de surveillance sont menées par des agents de l'Autorité nationale des jeux qui sont habilités par son directeur général. Ils disposent de plusieurs pouvoirs : procéder à des enquêtes administratives,
mener des contrôles sur pièces et sur place, constater l'illégalité d'une
offre de jeux, constater un manquement au cahier des charges de l'agrément, la promotion illégale d'une offre de jeux qui n'est pas autorisée, solliciter la communication de toutes les informations qui leur paraissent utiles
auprès des opérateurs, établir un procès-verbal de contrôle, d'enquête.
419. En cas de manquement, deux procédures distinctes peuvent être
déclenchées, sans même évoquer d'éventuelles actions judiciaires. La première intervient en cas de violation des dispositions contenues au chapitre I
et II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier relatifs aux obligations dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du
terrorisme et le gel des avoirs. Dans ce cas, la procédure d'enquête est
communiquée à la Commission nationale des sanctions prévue par ce
code. Lorsque le procès-verbal conclut à un manquement différent, il doit
être communiqué au Collège de l'Autorité nationale des jeux qui peut décider d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'opérateur agréé
concerné. Dans ce cas, la Commission des sanctions de cette autorité administrative indépendante doit être saisie.
420. Les sanctions qui peuvent être prononcées varient en fonction de la
nature de l'infraction et/ou de son caractère répété par l'opérateur agréé.
Elles peuvent être, dans le domaine des jeux en ligne, les suivantes :
-
-
-
-

l'avertissement ;
la réduction d'une année de la durée de l'agrément ;
la suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
le retrait de l'agrément.

421. Dans ce dernier cas, la sanction peut s'accompagner d'une interdiction de solliciter tout nouvel agrément pendant une période s'étendant
sur trois années au plus. Par ailleurs, la Commission des sanctions peut
25. Cf. supra 1).

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