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Le droit de la régulation des jeux d'argent

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contrats (CCP, art. R. 312611 al. 1). Seuls les contrats
portants sur les services
sociaux et aux autres
services spécifiques dont la
valeur est égale ou
supérieure au seuil
européen se voient
appliquer le délai de stand
still (cf ci-contre) normal
(CCP, art. R. 3126-11 al. 2).

Avis
d'attribution
du contrat

Facultative sauf pour les
contrats portant sur des
services sociaux et autres
services spécifiques dont la
valeur estimée est égale ou
supérieure au seuil
européen (CCP, art. R. 312613). Dans ce dernier cas,
possibilité de ne publier un
avis global qu'une fois par
trimestre et au plus tard
48 jours après la fin de
chaque trimestre (CCP,
art. R. 3126-13 al. 3)

transmission électronique (CCP,
art. R. 3125-2 al. 1). Ce délai est
facultatif lorsque le contrat est
attribué au seul opérateur ayant
candidaté (CCP, art. R. 3125-2 al. 2)

Obligatoire dans un délai maximal
de 48 jours à compter de la
notification du contrat de
concession (CCP, art. R. 3125-6).
Publication au JOUE et selon les
mêmes modalités que celles
visées aux articles R. 3122-4 à 6,
CCP (CCP, art. R. 3125-7)

470. Un point mérite d'être précisé. À l'occasion de la réforme des
contrats de concession traduite dans le Code de la commande publique,
certaines instances représentatives de la profession des casinotiers avaient
invoqué l'idée que la passation de ces contrats n'entrerait pas dans le cadre
de ces dispositions, mais serait soumise au régime dérogatoire. L'idée
aurait été que leur passation ne serait soumise à aucune règle en raison
du droit exclusif dont bénéficieraient les casinotiers. Il est vrai que l'article
L. 3212-4 9º de ce Code prévoit le cas où un contrat de concession porte sur
des « services d'exploitation de la loterie attribuée à un opérateur économique
sur la base d'un droit exclusif » et que, dans ce cas, il n'est soumis à aucun
formalisme de passation. Mais il est aujourd'hui indiscutable que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer aux casinos municipaux qui ne bénéficient pas d'un droit exclusif, sinon d'un agrément délivré au cas par cas. Le
9º de l'article L. 3212-4 du CCP vise uniquement et seulement le cas du
contrat conclu entre l'État et la Française des jeux déjà étudié23. Par
23. Les obligations supportées par les casinotiers ne s'apparentent pas à un droit exclusif pour
plusieurs raisons : le droit exclusif est conçu comme bénéficiant à un opérateur unique (sur
le format du contrat État/FDJ découlant du décret nº 2019-1060 du 17 octobre 2019, JO,
18 oct. 2019, texte nº 15) ; l'exploitation des différents casinos n'est pas obligatoire pour les
communes d'implantation ; l'autorisation du ministre de l'Intérieur intervient après la conclusion du contrat de DSP, sur demande expresse présentée par le casinotier délégataire et non
en amont comme une condition de la conclusion dudit contrat.

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