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476. La première clause contractuelle qui retient, à ce titre, l'attention
est la durée de ces contrats de concession. Par dérogation à la liberté
contractuelle des parties, celle-ci fait l'objet d'un encadrement par les
textes25. Les parties ne peuvent donc la fixer en tenant compte de l'amortissement économique (c'est-à-dire la durée prévisionnelle de retour sur
investissements des biens financés par le cocontractant et revenant in fine
à la personne publique calculée en fonction de la valeur nette comptable
des biens et le taux de rentabilité du contrat) des investissements financés
par le casinotier26.
477. La durée de ces contrats était, sous l'empire des anciens textes, de
18 ans27. Cette durée maximale a été rappelée dans l'arrêté du 14 mai 200728
avant d'être portée à vingt 20 ans en 200929. L'objectif poursuivi par cette
modification de la réglementation était d'accorder aux casinotiers une compensation suite à l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux
ouverts au public30. On ne manquera tout de même pas de noter que cette
modification est intervenue sous l'impulsion non pas du législateur, mais du
pouvoir réglementaire. Au-delà, et contrairement à d'autres limitations de
durées contractuelles de contrats de DSP31, la réglementation des casinos
municipaux ne prévoit aucune dérogation permettant aux parties de convenir, au moment de la conclusion du contrat, d'un dépassement de cette
limite.
478. Cette durée contractuelle limitée explique que les casinotiers disposent du droit de pratiquer un amortissement fiscal sur les biens qu'ils ont
financés et qui reviennent à la personne publique à la fin du contrat (biens
de retour). Ce mécanisme mérite quelques précisions. En principe, les
contrats de DSP - qu'ils portent ou non sur un casino municipal - ne permettent pas au cocontractant d'avoir recours à un amortissement fiscal,
c'est-à-dire à des dotations aux amortissements qui vont venir en déduction
de la base imposable de l'impôt sur les sociétés afin d'anticiper le
25. V. D. nº 2009-937 du 29 juill. 2009 (JO, 31 juill. 2009, p. 12775) modifiant D. nº 59-1489 du
22 déc. 1959, JO, 29 déc. 1959, p. 12489).
26. Principe normalement applicable au calcul de la durée contractuelle des contrats de
concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'un encadrement par un texte sectoriel ; v. CE,
11 août 2009, nº 303517, Sté Maison Comba, Contrats et marchés publ. 2009, note ECKERT G.
comm. 364 ; Dr. Adm. 2009, IDOUX P. et CAFARELLI E., comm. 147 ; JCP A 2009, note VILA J.-B.,
2261.
27. CE, 3 oct. 2003, nº 248523, Commune de Ramatuelle, BJCP 2003, nº 32, p. 50, concl.
MITJAVILLE M.-H.
28. Op. cit.
29. V. en ce sens D. nº 2009-937 du 29 juill. 2009 (JO, 31 juill. 2009, p. 12775) modifiant le
D. nº 59-1489 du 22 déc. 1959 (JO, 29 déc. 1959, p. 12489).
30. Elle aurait eu pour effet, selon les casinotiers, de diminuer la fréquentation des salles de
jeux dans les casinos.
31. V. par ex. CCP, art. L. 3114-8 qui prévoit une durée contractuelle de 20 ans maximum sauf
dérogation justifiée auprès de la DGFiP/DRFiP/DDFiP par des investissements dans les
domaines de distribution d'eau potable, d'assainissement, des ordures ménagères et
autres déchets.
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