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Le droit de la régulation des jeux d'argent
évidence pas satisfaisante au regard des principes encadrant les décisions
des collectivités territoriales et des finances publiques locales.
488. Au-delà du contrat, de ses dispositions financières et de son équilibre économique, d'autres points méritent d'être éclaircis quant à la mise
en œuvre de l'accord conclu entre la personne publique et le casinotier.
2. Les questions connexes au contrat de concession d'un casino
489. Les dispositions financières et économiques des contrats de DSP
des casinos municipaux ne sont pas les seules qui méritent de retenir l'attention. D'autres points peuvent donner lieu à des problèmes juridiques
d'exécution.
490. Il en est par exemple ainsi des biens financés dans le cadre du
contrat. Si, comme cela a été vu, ils peuvent justifier la mise en œuvre
d'un amortissement fiscal, de nombreuses hésitations entourent la question
de leur propriété dès le stade de l'exécution du contrat et encore plus au
moment de son extinction. Sur ce point, les dispositions applicables présentent aussi quelques particularités. L'article 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 prévoit ainsi que : « Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la
commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct
du cahier des charges »46. Le 7º de son article 6 précise en outre que, lors de
la présentation de la demande d'autorisation d'ouverture présentée au
ministère, le délégataire doit communiquer une copie de : « soit des titres
de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire
jouit de l'immeuble d'implantation du casino [...] ». Son article 7 précise enfin
que toute demande de transfert géographique d'implantation présentée au
ministère doit s'accompagner de précisions sur : « [...] la localisation dans la
commune du nouvel immeuble d'implantation »47.
491. Il semble résulter de ces dispositions, qui ne sont pas modifiées par
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 octobre 2019, que les contrats de
casinos municipaux révèlent une autre singularité juridique : les biens servant à son exploitation, constitués de l'immeuble et des éléments internes à
l'infrastructure, font l'objet d'une convention de bail distinct du cahier des
charges et donc du contrat de DSP lui-même. Dans la pratique, de nombreux montages se sont conformés à cette règle et ont conduit les casinotiers à se structurer à partir d'une branche « activités », dont les différentes
filières sont titulaires des contrats de DSP et des autorisations d'exploitation
délivrées par le ministre de l'Intérieur, et d'une branche « immobilier »,
regroupant les structures et les biens meubles. Une telle organisation
46. Arrêté du 14 mai 2007, art. 3 al. 2, préc.
47. Cette dernière disposition trouve une explication propre à l'implantation de nouveaux
casinos : pendant la durée des travaux du casino définitif, le délégataire peut se voir autoriser par le ministère à exploiter un casino temporaire (de dimension restreinte) pendant
l'achèvement de l'autre structure. Il y a donc, à l'issue des travaux, une nécessité de
transfert géographique de l'activité.
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