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Les casinos municipaux
n'est pas sans soulever de questions au regard des enjeux inhérents à ces
contrats.
492. La première d'entre elle est assurément le contrôle contractuel
exercé par les communes ou EPCI d'implantation. En matière de contrat
de DSP, celui-ci est prévu à l'article L. 1411-3 du CGCT qui renvoie, pour le
contenu du rapport annuel du délégataire, à l'article L. 3131-5 du Code de la
commande publique précisé par ses articles R. 3131-2 à 4. Mais ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux contrats de DSP, de sorte que, l'obligation d'une convention dédiée pour le patrimoine des contrats de casinos
municipaux, peut conduire l'autorité délégante à ne disposer que d'informations partielles sur les biens de retour, de reprise ou les biens propres du
concessionnaire. En toute hypothèse, il convient de se référer aux principes
rappelés et précisés dans la décision du Conseil d'État rendue le 21 décembre 2012 sur les biens attachés au contrat de DSP48. Il en résulte quelques
règles attachées notamment aux biens de retour qui ne sauraient être
contournées du fait de l'existence d'un contrat de bail propre aux immeubles abritant des casinos municipaux. Ainsi, les biens de retour sont constitués des biens strictement nécessaires et affectés au service public dont est
responsable la personne publique. La propriété de ces biens est par ailleurs
constatée ab initio, c'est-à-dire dès la réalisation de ces biens et avant
même leur mise en service. La classification en biens de retour ne dépend
pas du domaine sur lequel ils ont été érigés ; la décision Commune de Douai
prenant soin de préciser que la réalisation de ces biens peut se faire sur le
domaine public ou un domaine privé. Dans ce dernier cas, le cocontractant
peut bénéficier de leur propriété temporaire (sur la durée du contrat) tout en
préservant certains droits de la personne publique : préserver la continuité
du service public, la faculté de s'opposer à une cession par la personne privée d'une partie des biens ou d'en céder des droits réels à des tiers.
493. Ces principes n'empêchent pas le cocontractant de disposer de
certains droits à leur égard au cours de la phase d'exécution du contrat ou
lors de sa disparition normale ou anticipée.
494. Durant la phase d'exécution, il conserve un pouvoir d'orientation
sur l'utilisation des biens tant que celui-ci est conforme non seulement au
cahier des charges du contrat, mais aussi aux principes qui régissent le
fonctionnement du service public (en particulier le principe de continuité)
et les décisions prises par l'autorité délégante. Lorsque le contrat prend
fin, plus rapidement que prévu ou à l'expiration de l'échéance contractuelle,
le cocontractant peut, dans certains cas, faire valoir un droit à indemnisation sur le patrimoine qu'il a financé et qui est revenu à l'autorité délégante.
Le principe est que, normalement, les biens de retour reviennent
48. CE, 21 déc. 2012, nº 342788, Commune de Douai, Rec. CE 2013, p. 477, concl. DACOSTA ;
AJDA 2013. 724 note FATÔME E. et TERNEYRE Ph. ; RFDA 2013. 513, JANICOT L. et LAFAIX J.-F. ;
RJEP 2013, étude 9, note LLORENS F. ; JCP A 2013 nº 8, 2045, comm. VILA J.-B.
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