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Le droit de la régulation des jeux d'argent

gratuitement à l'autorité délégante à la fin du contrat. Mais ce principe
connaît deux exceptions notables. La première résulte du cas où le cocontractant n'a pas pu amortir complètement les biens en question avant
l'échéance normale du contrat. La seconde est celle où il a été privé de
cette possibilité parce que le contrat a été résilié de manière anticipée par
l'autorité délégante. Dans ces deux cas, et si les biens ont une valeur nette
comptable positive qui n'a pas été compensée par un amortissement fiscal
ou des dotations aux amortissements, le casinotier peut faire valoir un droit
à indemnisation correspondant à cette valeur nette comptable. Ce droit à
indemnisation peut toutefois être pondéré dans plusieurs cas : si le contrat
prévoit le principe d'une absence d'indemnisation ; si l'indemnité versée
dépasse les principes de calcul défini par le juge administratif49 en raison
de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités ;
les obligations de remise en état pesant sur le cocontractant.
495. S'agissant des casinos, il apparaît donc que tous les biens de retour
reviennent à l'autorité délégante en fin de contrat, indifféremment de sa
cause. Même s'il n'est pas possible de dresser ici une liste exhaustive des
biens de retour des casinos, sont notamment concernés l'infrastructure
avec l'ensemble de ses aménagements et biens meubles. En revanche,
peut se poser la question des biens propres aux activités de jeux d'argent
et de hasard. Sur ce point, la réglementation propre aux casinos reprend
le dessus. Or, elle prévoit que les biens spécifiques à ces activités doivent
être soit détruits à la fin de la phase d'exploitation, soit cédés entre exploitants de casinos50. Dans ces conditions, et à défaut, il y a tout lieu de considérer qu'ils ne peuvent avoir la qualité de biens de retour ou de biens de
reprise, mais uniquement celle de biens propres.

II.

Une activité encadrée par la délivrance
d'un agrément ministériel

496. Malgré la prédominance du contrat de délégation de service public,
de forme concessive, il n'en demeure pas moins que l'exécution de celui-ci
est tributaire d'une autorisation délivrée au cas par cas par le ministre de
l'Intérieur. Cette autorisation, assimilable d'une certaine manière à l'agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux aux opérateurs de jeux en
ligne, conditionne ici la mise en œuvre du contrat.
497. Il pourrait être intéressant de s'interroger sur les conséquences qui
résulteraient d'un refus d'autorisation par le ministre de l'Intérieur alors
que le contrat serait signé. Mais encore faut-il au préalable mesurer la
49. Ibid. En prenant pour base la valeur nette compte estimée en fin de contrat pour les biens
non renouvelables et la valeur nette comptable inscrite au bilan au jour de la fin du
contrat pour les biens renouvelables.
50. CSI, art. 321-22.

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