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Les casinos municipaux
contractuel résultant de l'article L. 1411-3 du CGCT, des modalités d'exploitation du contrat. Le second est que le casinotier doit présenter un état des
mesures prises dans le cadre du jeu compulsif ou pathologique. La disposition n'a pas disparu, mais elle va entrer en concurrence avec celles de l'ordonnance du 2 octobre 2019 qui donne compétence à l'Autorité nationale
des jeux pour suivre les casinos municipaux sur cette question69.
521. Cette demande de renouvellement doit être présentée dans un délai
de 4 mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux, sous
peine de forclusion. Elle est transmise à la sous-préfecture compétente70.
Le dossier régulièrement déposé est ensuite communiqué au ministère de
l'Intérieur dans un délai de 6 semaines au moins avant cette date d'expiration de l'autorisation initiale ou renouvelée71.
522. Au cours de la phase d'exploitation de l'autorisation initiale ou
renouvelée, le casinotier peut aussi demander des modifications des dispositions prévues dans son agrément. Il peut notamment solliciter une augmentation du nombre de machines à sous ou de ses tables de jeux. Dans
ce cas, les textes établissent un régime particulier. Ainsi, dans l'hypothèse
où la demande conduirait, en cas d'acceptation, à dépasser le seuil de
500 machines à sous ou une augmentation du nombre de tables de jeux,
un dossier spécifique doit être établi. Il doit comporter, en double exemplaire, les pièces suivantes72 :
- la demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant,
aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à
sous, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires
d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces machines ou jeux ;
- une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous si
l'extension conduit le parc à dépasser 500 appareils ;
- l'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a
nécessité un avenant au cahier des charges ;
- un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus
de jeu ;
- un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des
dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre
d'affaires) ;
- une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service
public remis à la commune (art. L. 1411-3 du Code général des collectivités
territoriales) ;
- l'avis du service territorial de police judiciaire compétent ;
- l'avis motivé du préfet.
69.
70.
71.
72.
V. en ce sens son art. 12, 15º modifiant l'art. 34 I de la loi du 12 mai 2010, préc.
Arrêté du 14 mai 2007 actualisé, art. 10.
Ibid.
Ibid., art. 9.
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