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523. Dans le cas présent, l'avis de l'assemblée délibérante de la commune ou EPCI d'implantation devient, par comparaison avec le dossier de
demande d'autorisation initiale ou de renouvellement, facultatif. Cet avis
n'est exigible que dans le cas où la modification envisagée de l'autorisation
de jeux nécessite la passation d'un avenant au contrat de concession du
casino municipal. Il s'agit d'un assouplissement très important du formalisme
précédent applicable aux autorisations de jeux et à leur modification73.
524. En revanche, lorsque l'augmentation du nombre de machines à sous
ne dépasse pas le seuil de 500 appareils, la procédure à suivre devient simplifiée. En effet, aux termes de l'article 9 bis de l'arrêté du 14 mai 2007, le casinotier doit simplement transmettre aux autorités administratives74 une déclaration préalable détaillant l'opération envisagée 15 jours avant sa mise en œuvre.
525. Lorsque cela est nécessaire (c'est-à-dire en cas de renouvellement
de l'autorisation de jeux ou une demande formalisée en cas du dépassement du seuil de 500 machines à sous ou d'une augmentation des tables
de jeux), la décision du ministre de l'Intérieur valant autorisation est délivrée
dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Elle est donc notifiée
au directeur du casino qui en informe tous les membres du Comité de direction. Elle est par ailleurs adressée au préfet de département qui en adresse
une copie au maire de la commune d'implantation75.
2. Le contentieux attaché à l'autorisation de jeux
526. La question pourrait être posée de savoir si l'autorisation de jeux,
qui vient se superposer au contrat de concession du casino municipal, délivrée ou non par le ministre de l'Intérieur peut faire l'objet de recours
contentieux. La question se justifie par les grandes hypothèses de recours
contre cette décision du ministre qui sont importantes et au moins au nombre de trois : le contentieux de la délivrance de l'autorisation initiale ; le
contentieux de son renouvellement ; le contentieux introduit par un ou des
tiers. Pour y répondre, il convient de reprendre les principes de droit administratif applicable à ce type de décision.
527. Le premier constat est que cette décision n'entre pas dans la catégorie des actes de gouvernement insusceptibles de recours76. Malgré leur
absence de définition infalsifiable, il est communément admis que de tels
actes relèvent du pouvoir d'administration de l'exécutif (la nomination du
Gouvernement, la décision de dépôt d'un projet de loi...). Le cas de l'autorisation préalable pour l'ouverture et l'exploitation d'un casino municipal
n'entre de toute évidence pas dans cette catégorie de décision.
73. Pour une analyse, v. VILA J.-B., Régime juridique des délégations de casinos municipaux :
le mini jackpot des casinotiers, JCP A 2009, 2286.
74. Ministre de l'Intérieur, DLPAJ, chef du SCCJ, chef de service de la DCPJ territorialement
compétent.
75. Arrêté du 14 mai 2007 actualisé, art. 11.
76. V. encore récemment sur ce principe TC, 6 juill. 2015, nº C03995, M. K et a.
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