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Introduction
mineurs »21, le professionnel, le joueur et, a fortiori, la doctrine auraient pu
s'attendre à ce qu'ils soient définis dans les textes.
23. Comme bien souvent en pareille situation22, il est alors revenu au
juge de préciser les critères qui ont permis de caractériser juridiquement
ces activités. Il a été confronté à deux problématiques centrales. La première, déjà évoquée supra, consistait à cerner le sens juridique à attribuer
à la notion de jeux d'argent et de hasard pour déterminer dans quelle situation une activité entrait dans son champ et quand elle en était exclue. Les
éléments de réponse apparaissaient et sont encore essentiels au vu du principe général d'interdiction et au régime d'infractions et de sanctions qui lui
sont attachées23.
24. Aussi étrange que cela puisse paraître, et malgré l'étude jusque-là
présentée qui établit un lien entre la puissance publique et les jeux d'argent
et de hasard, il n'est pas revenu au juge administratif de trancher cette
question. Le juge judiciaire s'en est chargé à l'occasion du contrôle qu'il a
opéré du contrat de jeu unissant le joueur et l'opérateur. L'analyse de sa
jurisprudence tend à démontrer qu'il avait cerné quatre caractéristiques
pour conclure qu'une activité était un jeu d'argent et de hasard : une offre
de jeux faite au public, susceptible de faire naître une espérance de gain,
proposée selon des modalités faisant intervenir le hasard et imposant une
contrepartie financière24.
25. Les textes sont ensuite venus reprendre et compléter cette tentative
de caractérisation de la notion. Les jeux d'argent et de hasard sont dorénavant définis comme : « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même
partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la
part des participants »25. Si cette notion semble admise dans le droit, cela ne
signifie pas pour autant qu'elle ne révèle aucune difficulté. Au contraire,
sous l'empire des textes composant la réforme 2019, plusieurs acceptions
peuvent être identifiées : celle de jeux d'argent et de hasard qui vient d'être
étudiée et qui caractérise l'exploitation des casinos ou des jeux en ligne ;
celle des jeux de loteries soumis à un régime de droit exclusif et comprenant les jeux de répartition ou les jeux de contrepartie commercialisés en
21. Art. 3, loi du 12 mai 2010, préc.
22. Comment ne pas établir ici un parallèle avec la notion même de service public qui, hormis une qualification textuelle au cas par cas, résulte surtout d'un processus d'identification à partir de critères jurisprudentiels bien connus ; v. CE, sect., 28 juin 1963, Narcy,
nº 43834, Rec. CE, p. 401, RDP 1963.1186, note WALINE M. ; AJDA 1964.ii.91, note De LAUBADÈRE A. ; CE, 22 févr. 2007, APREI, nº 264541, LEBON ; AJDA 2007.793, chron. LENICA F. et BOUCHER J. ; RFDA 2007.803, note BOITEAU C. ; RDSS 2007.499, concl. VEROT C. ; RDSS 2007.517,
note KOUBI G. et GUGLIELMI J.
23. Cf. Partie IV, Chap. II, II, B.
24. V. par ex. Cass. crim., 30 oct. 2013, nº 12-84784, Bulletin criminel 2013, nº 210.
25. CSI, art. L. 320-1.
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