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Le droit de la régulation des jeux d'argent
interdit de proposer des jeux à crédit comme le rappelle l'ordonnance du
2 octobre 201995. Plus largement, les textes applicables, et notamment l'arrêté du 14 mai 2007 dans sa version actualisée, fixent des obligations pour :
le personnel et son agrément ; l'organisation de la direction et ses missions ; la détention de fonds ; l'administration du casino ; l'accès aux locaux ;
l'affichage ; la comptabilité des jeux ; la comptabilité commerciale ; le
déroulement de toutes les formes de jeux ; les séances de jeux ; les enjeux
et les changes ; l'organisation de tournois de poker ; l'expérimentation de
nouveaux jeux ; les aspects techniques des machines à sous...
537. Tout manquement à ces obligations, au cahier des charges du
contrat ou à la réglementation applicable peut entraîner une révocation,
partielle ou totale, ou une suspension temporaire (maximum quatre mois)
de l'autorisation délivrée par le ministre de l'Intérieur. Cette décision intervient après avis de la CCJCC, exception du cas d'une suspension décidée en
urgence pour une durée maximale de deux mois96.
538. Par ailleurs, et depuis son entrée en vigueur, l'ordonnance du
2 octobre 2019 est venue compléter les obligations s'imposant aux casinotiers. Celles-ci portent notamment sur le respect par les opérateurs de lutte
contre le jeu excessif ou pathologique et l'interdiction de jeux aux mineurs.
Ainsi, l'article 12 de l'ordonnance modifiant l'article 34 de la loi du 12 mai
2010 prévoit que l'Autorité nationale des jeux contrôlera les casinotiers au
titre des mesures qu'ils prendront pour satisfaire à cet objectif. Elle sera
compétente pour évaluer les actions menées par ces opérateurs et adresser à ces derniers des prescriptions. Dans le cas où un opérateur ne procèdera pas aux actions imposées, une procédure de sanction pourra être
déclenchée par le Collège de l'ANJ. Pour les casinos, et à défaut de compétence pour délivrer l'autorisation d'ouverture et d'exploitation, la sanction
sera financière et pourra varier entre 5 % et 10 % du chiffre d'affaires
selon les cas97.
539. Les opérateurs seront guidés sur les actions à mener par un arrêté
du ministre de la Santé qui sera pris sur proposition de l'ANJ et qui définira
un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif et pathologique
ainsi que la protection particulière des mineurs. En revanche, ils devront
soumettre chaque année un plan d'actions soumis à l'approbation de
l'ANJ ; plan d'action dont les effets seront mesurés et présentés chaque
année à cette autorité administrative indépendante.
540. L'analyse de ces différentes obligations montre une superposition
des contrôles exercés par les autorités administratives compétentes. Or,
l'exercice de certaines compétences par l'ANJ, sur le fondement des nouveaux textes, pourrait être le premier pas vers un transfert global de la
95. Cf. art. 2 modifiant l'art. L. 320-17 du CSI.
96. Sur la révocation ou la suspension de l'autorisation, v. CSI, art. R. 321-30.
97. Pour les montants envisageables, v ord. 2 oct. 2019, art. 12, préc.
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