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même que l'expérimentation ne devait débuter qu'au 1er janvier 2018. Il
résulte de ces premières analyses que l'échéance du 1er janvier 2018 devait
être comprise, non comme la date de début d'instruction des demandes,
mais comme la date à laquelle l'exploitation de clubs de jeux pouvait débuter dans l'hypothèse où les opérateurs concernés auraient obtenu une autorisation spécifique.
561. Il est par ailleurs prévu que, huit mois avant la fin de l'expérimentation (soit au 30 avril 2020), un rapport d'évaluation sur les suites à réserver
aux clubs de jeux et leur régime juridique soit présenté par le pouvoir réglementaire devant le Parlement. L'ordonnance du 2 octobre 2019 et ses textes
n'apportent aucune précision supplémentaire. Certes, son article 11 les
mentionne, mais il traite exclusivement de la réorganisation des normes
applicables dans le Code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le
décret de 2017 demeure applicable et c'est donc à la date fixée (30 avril
2020) que devraient être connues la ou les réformes à venir concernant
ces clubs. Seront-ils maintenus, seront-ils supprimés ou leur régime
connaîtra-t-il des modifications à la marge ? Même si l'intention du Pouvoir
réglementaire n'est pas connue à ce stade, il semble ne faire aucun doute
que l'expérimentation sera soit prolongée, soit stabilisée par des textes
dédiés.
562. Pour le reste, le décret du 9 mai 2017 prévoit un régime d'agrément
dont la délivrance revient au ministre de l'Intérieur après avis de la Commission consultative des jeux de cercles et de casino et des services de
police compétents du ministère. Leur régime est prévu au chapitre III du
décret susvisé.
563. Il prévoit que tout candidat à une autorisation d'exploitation doit
présenter sa demande au préfet de police à Paris, seule ville concernée
par l'expérimentation à ce stade. Cette demande est ensuite transférée
avec un avis du préfet (sur l'activité prévue et les considérations d'ordre
public) au ministre de l'Intérieur. La demande fait ensuite l'objet d'une instruction par plusieurs instances consultatives. La première étude du dossier
est réalisée par les services de police du ministère, au premier rang desquels se trouve le Service central des courses et des jeux (SCCJ). La
demande est ensuite communiquée à la Commission consultative des jeux
de cercles et de casinos (CCJCC) qui rend un avis obligatoire dans les
mêmes conditions que celles applicables aux casinos. Cette dernière doit
disposer des avis précédents avant d'instruire le dossier et de se prononcer.
564. L'ensemble du dossier - la demande et les trois avis précités - est
ensuite communiqué au ministre de l'Intérieur afin qu'il rende sa décision.
Trois hypothèses sont ici envisageables : un refus d'autorisation (susceptible
d'être contesté devant le juge administratif, en l'occurrence le Conseil d'État
au titre de sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort) ; une
demande de modification du projet ; une autorisation d'exploitation. Dans ce
dernier cas, le décret prévoit que l'autorisation du ministre prend la forme
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