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Le droit de la régulation des jeux d'argent
réseau physique de distribution et en ligne par la Française des jeux26 ; celle
des jeux de paris sportifs et hippiques27. Une question demeure : la liste évoquée est-elle fermée ou permettra-t-elle d'inclure à l'avenir de nouvelles
formes de jeux d'argent et de hasard ? La mise en œuvre de la réforme
2019 et son appréciation à venir par le juge permettra certainement de saisir avec exactitude les caractéristiques de ces différentes acceptions.
26. Une seconde problématique a pu être identifiée : quelle est la nature
juridique des activités composant les jeux d'argent et de hasard ? La
réponse à cette question était là aussi essentielle, car de celle-ci dépendait
le régime juridique applicable, en particulier en cas de contentieux. Sur ce
point très précis, la compétence juridictionnelle s'est inversée, puisque
s'agissant d'activités autorisées par l'État (par des droits exclusifs ou des
agréments délivrés par ses soins ou une autorité administrative indépendante), il est revenu au juge administratif de trancher cette problématique.
L'analyse de ses décisions montre cependant que les certitudes juridiques
sont en la matière peu nombreuses et que la qualification retenue au cas
par cas a pu se caractériser par de profondes mutations.
27. L'exemple des casinos municipaux est tout à fait représentatif. Après
leur avoir refusé la qualification de service public (alors même que les textes imposaient à l'époque la conclusion d'une délégation de service public)28,
il l'a accepté en considérant que les casinos municipaux réunissaient trois
activités (hôtellerie/restauration, spectacles, jeux) et que les cahiers des
charges issus des contrats conclus avec les communes ou EPCI faisaient
peser sur eux des obligations de service public29.
28. Les missions confiées à la FDJ en attestent aussi. Si pendant longtemps la question ne s'est pas posée, certainement en raison de la détention majoritaire du capital par l'État, le renouvellement de la convention en
2006 entre la puissance publique et cette SAEM a donné lieu à un contentieux célèbre. Il en résultait que la Française des jeux ne s'était pas vue
confier un service public dès lors que les activités de jeux qui lui étaient
confiées par l'État n'étaient pas à elles seules constitutives d'un intérêt
général. Les questions autour d'un tel raisonnement sont nombreuses et
la décision n'a pas manqué d'être critiquée. La réforme de 2019 pourrait
conduire à renouveler les analyses. Par-delà les activités de jeux de loterie
qui lui sont confiées et de l'intérêt fiscal qui en découle, la nouvelle convention prévoit la dévolution d'activités d'intérêt général (« canaliser l'offre de
26.
27.
28.
29.
CSI, art. L. 322-8 à 11.
CSI, art. L. 322-13.
CE, 12 mai 1922, Ville de Saint-Malo, Rec CE p. 413
CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et SA de Royan et Sieur Couzinet, nº 46504, 46707, Lebon,
p. 237 ; CE, 19 mars 2012, Sté Groupe Partouche, nº 341562, BJCP 2012, p. 93, concl. BOULOUIS ; Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 157, note ECKERT G. ; RJEP 2012, comm. 41,
note PELLISSIER G. ; AJDA 2012 ; p. 578, note GLASER E. ; JCP A 2012, 2319, note NGAPIOOBÉLÉ-BÉLÉ U.
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