Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209

Les problématiques internes aux jeux d'argent et de hasard

595. Ces coffres à butin peuvent donc recouvrir plusieurs situations. En
revanche, lorsque la « loot-box » suppose d'avoir recours à un sacrifice
financier, elle est alors constitutive d'une micro-transaction. Leur encadrement paraît aujourd'hui très (trop ?) simplifié pour ne pas dire quasi-inexistant. Une réponse ministérielle de 2018 en témoigne très précisément. Sans
énoncer les dispositions qui pourraient être ici applicables, elle se contente
de formuler une indication neutre : « les réponses apportées à la problématique des loot boxes doivent aller dans le sens du respect du consommateur, car
le secteur du jeu vidéo n'est jamais aussi dynamique que lorsqu'il se construit
avec sa communauté de joueurs, comme le montre très bien l'e-sport. Mais ces
réponses doivent aussi garantir la viabilité économique d'un secteur qui souffre
actuellement de la baisse des prix de vente effectifs des jeux vidéo, combinée à
la hausse des budgets de production et d'exploitation des jeux, comme en
témoignent les difficultés financières rencontrées ces derniers mois par des
studios produisant des jeux de grande qualité. C'est donc pour apporter une
réponse équilibrée et concertée aux problématiques que posent ces loot
boxes, qu'une réflexion sera menée au sein du groupe de travail jeu vidéo, qui
rassemble, sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances, de la ministre de la Culture et du secrétaire d'État chargé du numérique, les administrations de tutelle (Direction générale des entreprises, Centre national du cinéma
et de l'image animée, Direction générale des médias et des industries culturelles) et les principaux représentants du secteur (Syndicat national du jeu vidéo,
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, Ubisoft). »15.
596. Partant, elle interroge sur les rapprochements possibles avec la
notion de jeux d'argent et de hasard et les conséquences que cela pourrait
avoir, notamment en termes de régulation16.

2. Des caractéristiques assimilables à des jeux d'argent
et de hasard ?
597. La question aujourd'hui posée par les « jeux » dans les jeux vidéo
paraît évidente : les caractéristiques des « loot-boxes » sont-elles assimilables à celles des jeux d'argent et de hasard de sorte que, malgré le fait qu'il
s'agisse de micro-transactions, elles devraient être contrôlées et régulées ?
598. Les éléments de réponse ne permettent pas à ce stade de trancher
définitivement cette problématique. Il est vrai que d'un côté elle pourrait
s'apparenter à des jeux d'argent et de hasard qui ont été traditionnellement
définis comme : une offre faite au public, conduisant à un sacrifice financier,
motivé par l'espérance d'un gain17. Les « loot-boxes » remplissent bien le
premier critère (offre au public) puisqu'elles sont insérées dans des jeux
vidéo et sont donc vendues avec ces derniers, à l'intérieur du jeu. Elles
15. Réponse du secrétariat d'État chargé du numérique, JO, Sénat du 8 févr. 2018, p. 558
16. La problématique a été appréhendée en Belgique pour donner lieu à un régime d'interdiction depuis 2018.
17. V. par ex. Cass. crim., 30 oct. 2013, nº 12-84784.

207



Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Table des matières de la publication Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 1
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 2
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 3
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 4
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 5
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 6
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 7
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 8
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 9
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 10
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 11
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 12
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 13
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 14
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 15
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 16
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 17
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 18
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 19
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 20
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 21
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 22
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 23
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 24
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 25
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 26
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 27
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 28
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 29
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 30
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 31
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 32
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 33
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 34
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 35
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 36
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 37
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 38
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 39
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 40
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 41
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 43
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 44
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 45
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 46
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 47
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 48
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 49
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 50
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 51
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 52
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 53
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 54
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 55
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 56
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 57
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 58
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 59
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 60
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 61
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 63
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 64
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 65
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 66
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 67
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 68
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 69
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 70
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 71
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 72
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 74
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 75
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 76
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 77
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 78
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 79
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 80
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 81
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 82
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 83
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 84
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 85
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 86
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 87
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 88
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 89
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 90
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 91
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 92
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 93
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 94
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 95
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 96
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 97
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 98
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 99
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 100
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 101
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 102
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 103
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 104
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 105
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 106
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 107
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 108
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 109
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 110
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 111
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 112
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 113
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 114
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 115
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 116
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 117
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 118
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 119
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 120
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 121
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 122
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 123
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 124
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 125
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 126
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 127
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 128
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 129
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 130
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 131
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 132
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 133
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 134
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 135
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 136
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 137
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 138
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 139
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 140
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 141
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 142
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 143
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 144
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 145
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 146
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 147
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 148
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 149
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 150
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 151
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 152
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 153
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 154
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 155
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 156
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 157
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 158
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 159
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 160
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 161
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 162
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 163
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 164
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 165
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 166
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 167
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 168
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 169
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 170
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 171
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 172
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 173
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 174
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 175
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 176
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 177
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 178
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 179
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 180
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 181
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 182
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 183
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 184
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 185
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 186
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 187
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 188
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 189
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 190
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 191
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 192
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 193
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 194
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 195
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 196
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 197
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 198
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 200
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 201
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 202
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 203
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 204
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 205
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 206
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 207
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 208
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 210
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 211
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 212
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 213
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 214
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 215
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 216
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 217
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 218
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 219
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 220
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 221
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 222
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 223
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 224
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 225
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 226
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 227
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 228
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 229
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 230
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 231
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 232
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 233
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 234
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 235
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 236
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 237
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 238
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 239
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 240
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 241
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 242
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 243
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 244
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 245
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 246
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 247
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 248
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 249
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 250
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 251
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 252
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 253
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 254
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 255
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13892-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15634-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11447-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13124-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13123-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09236-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07573-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10700-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09438-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09270-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09334-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07595-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05215-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04996-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06154-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05155-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04712-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06078-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07245-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05229-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06806-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05775-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04637-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05545-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06328-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06293-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06007-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06539-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06524-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06278-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06527-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05715-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06324-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06066-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05671-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05744-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04660-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06018-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06005-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05776-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05987-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06118-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04947-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06001-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05891-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05645-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05905-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05270-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05727-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03762-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03999-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05151-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04728-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04668-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05214-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05234-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03277-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05204-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03778-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05051-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04403-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04371-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03763-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05044-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04570-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04721-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04475-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04331-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03396-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04561-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04013-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04662-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03946-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03912-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04467-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03998-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04407-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04364-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03982-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02620-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04295-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03253-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04330-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03615-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04046-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03786-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03964-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04008-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03673-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03726-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-01585-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03760-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03744-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03471-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03761-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03743-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03608-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03535-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03723-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03581-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03449-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03644-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03534-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03255-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03460-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03473-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03532-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03389-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03431-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03398-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03496-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03455-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03433-1
https://www.nxtbookmedia.com