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Le droit de la régulation des jeux d'argent

ambivalent, pour ne pas dire paradoxal, dans la réglementation. D'un côté,
la réforme intervenue il y a quelques mois a permis d'unifier le contrôle des
actions menées par les opérateurs autorisés ou agréés et de donner cette
compétence à la seule Autorité nationale des jeux. Bien entendu celle-ci
peut s'appuyer sur l'Observatoire des jeux ou encore sur l'Organisme français de lutte contre les drogues et la toxicomanie (OFDT). Mais il lui revient
d'opérer le contrôle des opérateurs, de suivre les actions engagées et de
s'assurer qu'elles sont conformes aux objectifs définis dans la réglementation. Il s'agit là du seul aspect faisant l'objet d'une régulation unique au
terme de la réforme de 201922.
607. Pour autant, deux aspects complémentaires interrogent. Le premier concerne le fractionnement des autres missions de l'Autorité nationale
des jeux. Si cette dernière assume la surveillance des opérateurs quant à la
mise en œuvre de l'interdiction de jouer des mineurs, tel n'est pas le cas de
la régulation des autres aspects de certaines de ces activités ; la régulation
des casinos et cercles physiques revenant au ministère de l'Intérieur par
exemple. Le second est que, in concreto, la responsabilité de ces mesures
est dévolue aux opérateurs alors que les objectifs énoncés par les différentes réglementations laisseraient à penser que seul l'État et ses services
pourraient l'assumer efficacement23.

2. Le régime souple de protection des joueurs majeurs
608. Les ambivalences, ou pire les paradoxes, sont de même nature
s'agissant du régime de protection des joueurs certes majeurs, mais vulnérables. Ces dernières ne concernent pas les catégories de joueurs interdits
soit à raison de leur comportement24, soit de leurs fonctions professionnelles. Il s'agit ici des joueurs souffrant d'une consommation excessive des
jeux d'argent et de hasard au point que leur comportement relève d'une
pathologie nécessitant une prise en charge.
609. Les dispositions du Code de sécurité intérieure prévoient à ce titre
un régime spécifique pour cette catégorie de joueurs qui deviennent alors
interdits de jeux d'argent et de hasard. L'article L. 320-9-1 du Code de la
sécurité intérieure dispose ainsi dans son II que : « Toute personne peut
22. On rappellera que l'ambition poursuivie était plus large et consistait à créer une régulation unique pour tous les secteurs et leur exploitation. V. en ce sens le rapport de la Cour
des comptes de 2016, préc., celui du CEC de l'Assemblée nationale établi en 2017, préc. ;
V. aussi VILA J.-B. (dir.), La régulation des jeux d'argent et de hasard, actes de colloque,
LGDJ, 2018.
23. Le jeu des mineurs reposant sur les mesures d'interdiction prises par les opérateurs, il
peut arriver que, dans le réseau de détaillants, un de ces derniers adopte une attitude
plus souple à leur égard alors qu'il ne le devrait pas.
24. Une interdiction administrative peut être prononcée à leur encontre, v. par exemple CSI,
art. L. 320-9-1. Cette interdiction peut concerner les activités de : casinos ; sites de jeux
en ligne, sites de jeux en ligne de la Française des jeux ; terminaux de jeux sans intermédiation humaine ; postes d'enregistrement. Elle peut être prononcée pour une durée
maximale de 5 ans.

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