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quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui
serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. [...] ».
656. De la même manière, l'un des objectifs constamment rappelé dans
la réglementation des différentes branches des jeux d'argent et de hasard
ou dans le droit de leur régulation sectorielle est la lutte contre la fraude, le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sont incluses
dans ces dispositions, rappelées à l'article L. 320-3 du Code de la sécurité
intérieure, les activités consistant à proposer de tels jeux sans agrément ou
autorisation préalable délivrée par une autorité administrative compétente20.
657. Dès lors, le régime des jeux d'argent et de hasard prévoit un certain
nombre d'infractions susceptibles d'entraîner des poursuites (A) et, éventuellement, des sanctions (B).
A. Les infractions susceptibles d'entraîner des poursuites
658. Le régime des infractions concerne aussi bien les opérateurs autorisés ou agréés (en fonction du secteur dans lequel ils évoluent) que des
tiers.
659. S'agissant d'abord des opérateurs qui disposent légalement du
droit, sur la base d'une autorisation administrative préalable ou d'un agrément, de proposer au public des jeux d'argent et de hasard, un certain nombre de manquements possibles est énuméré dans chaque réglementation
sectorielle. Ces cas de figure ont été envisagés dans les différentes analyses
précédentes en fonction de chaque secteur considéré. Cependant, il pèse
aussi sur eux des obligations générales, applicables à tous les secteurs
des jeux, qui peuvent donner lieu, si elles ne sont pas respectées, à des
infractions. Elles sont les suivantes :
- l'absence de canalisation de l'offre de jeux par les opérateurs
agréés ou autorisés21 ;
- le fait de contribuer au développement d'une offre illégale soit
directement (opérateur lui-même), soit indirectement (tiers)22;
- la manipulation des opérations de jeux23 ;
- le fait de favoriser, d'inciter, le jeu à des mineurs ou des personnes
interdites24 ;
20. L'ensemble de l'ouvrage présente les jeux d'argent et de hasard tolérés sur le fondement
d'un agrément ou d'une autorisation préalable. Ce principe dérogatoire à l'interdiction
générale est rappelé à l'article L. 320-6 du Code de la sécurité intérieure qui visent les
sept grandes catégories de jeux qui peuvent être autorisées.
21. CSI, art. L. 320-4.
22. CSI, art. L. 320-4.
23. CSI, art. L. 320-3.
24. CSI, art. L. 320-8 ; v. aussi CSI, art. L. 324-5.
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