Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42

Le droit de la régulation des jeux d'argent

voie d'ordonnance « toute mesure relevant de la loi ayant pour objet : [...] 5º De
redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police
administrative de l'État sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de
hasard ainsi que les modalités de régulation de secteur, notamment les dispositions relatives à l'autorité mentionnée à l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 [...]
dans l'optique de la mise en place d'une autorité administrative indépendante de
surveillance et de régulation présentant des garanties d'indépendance adaptées
à ses missions ».
88. L'adoption de l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard a permis de mettre en œuvre cette habilitation. Son article 12-15º a révisé l'article 34-I de la loi du 12 mai 2010 en
ces termes44 : « L'Autorité nationale des jeux est une autorité administrative
indépendante au sens de la loi nº 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut
général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes. Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux définis
à l'article L. 320-3 du Code de la sécurité intérieure pour les jeux et paris sous
droits exclusifs, les jeux et paris en ligne soumis à agrément et, à l'exception
des objectifs mentionnés aux 2º et 3º du même article, pour les jeux des casinos
et des clubs de jeu. Elle exerce la surveillance des opérations des jeux d'argent
et de hasard sous droits exclusifs, ainsi que des jeux ou paris en ligne et participe à la lutte contre les offres illégales de jeu et contre la fraude. [...] ».
89. Il résulte de ces dispositions qu'une nouvelle autorité de régulation
en matière de jeux d'argent et de hasard est créée : l'Autorité nationale des
jeux. Sa création par l'article 12-15º de l'ordonnance du 2 octobre 2019
mérite d'y réserver quelques points d'analyse.
90. Le premier concerne son positionnement par rapport aux autres
autorités de régulation du secteur. Sur ce point, le premier constat rendu
possible est qu'elle ne vient pas se superposer aux autres entités, comme
l'avaient organisé les précédentes réformes intervenues depuis le début des
années 2000. Elle a vocation à être le premier pilier de la refonte juridique
de la « régulation des jeux d'argent et de hasard »45 puisque, même si la forme
ne saurait à elle seule permettre une analyse du fond, près d'un tiers de
l'ordonnance du 2 octobre 2019 lui est consacré. Point de superposition
donc, mais plutôt la construction d'une véritable autorité administrative
dont l'objet est de remplacer certaines autorités existantes (celles-ci étant
soit supprimées, soit ont vu leurs fonctions réorientées). Il en est ainsi de
l'ARJEL qui a disparu le 23 juin 2020, suite à la première réunion du Collège
de l'Autorité nationale des jeux (cette dernière aurait dû être effective dès le
1er janvier 2020)46. Il en est de même des directions (Budget notamment)
44. On relèvera que, dans le texte, le remplacement de l'ARJEL par l'ANJ est prévu dès les
premières dispositions de l'ordonnance du 2 octobre 2019, préc.
45. Ord., 2 oct. 2019, préc.
46. L'ordonnance entre en vigueur à cette date (art. 50) sous réserve de ses articles 43 à 46 et
l'ARJEL a joué partiellement un rôle de transition (partiellement car elle n'avait aucune

40



Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Table des matières de la publication Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 1
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 2
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 3
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 4
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 5
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 6
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 7
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 8
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 9
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 10
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 11
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 12
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 13
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 14
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 15
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 16
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 17
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 18
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 19
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 20
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 21
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 22
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 23
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 24
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 25
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 26
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 27
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 28
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 29
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 30
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 31
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 32
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 33
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 34
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 35
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 36
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 37
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 38
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 39
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 40
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 41
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 43
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 44
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 45
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 46
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 47
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 48
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 49
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 50
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 51
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 52
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 53
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 54
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 55
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 56
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 57
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 58
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 59
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 60
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 61
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 63
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 64
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 65
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 66
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 67
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 68
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 69
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 70
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 71
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 72
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 74
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 75
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 76
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 77
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 78
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 79
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 80
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 81
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 82
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 83
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 84
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 85
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 86
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 87
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 88
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 89
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 90
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 91
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 92
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 93
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 94
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 95
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 96
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 97
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 98
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 99
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 100
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 101
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 102
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 103
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 104
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 105
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 106
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 107
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 108
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 109
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 110
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 111
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 112
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 113
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 114
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 115
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 116
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 117
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 118
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 119
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 120
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 121
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 122
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 123
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 124
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 125
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 126
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 127
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 128
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 129
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 130
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 131
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 132
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 133
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 134
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 135
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 136
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 137
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 138
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 139
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 140
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 141
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 142
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 143
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 144
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 145
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 146
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 147
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 148
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 149
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 150
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 151
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 152
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 153
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 154
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 155
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 156
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 157
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 158
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 159
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 160
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 161
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 162
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 163
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 164
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 165
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 166
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 167
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 168
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 169
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 170
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 171
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 172
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 173
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 174
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 175
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 176
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 177
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 178
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 179
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 180
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 181
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 182
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 183
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 184
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 185
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 186
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 187
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 188
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 189
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 190
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 191
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 192
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 193
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 194
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 195
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 196
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 197
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 198
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 200
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 201
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 202
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 203
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 204
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 205
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 206
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 207
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 208
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 210
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 211
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 212
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 213
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 214
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 215
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 216
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 217
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 218
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 219
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 220
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 221
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 222
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 223
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 224
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 225
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 226
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 227
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 228
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 229
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 230
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 231
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 232
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 233
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 234
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 235
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 236
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 237
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 238
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 239
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 240
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 241
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 242
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 243
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 244
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 245
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 246
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 247
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 248
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 249
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 250
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 251
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 252
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 253
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 254
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 255
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11447-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13124-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13123-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09236-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07573-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10700-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09438-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09270-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06561-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06092-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09334-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07595-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05215-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04996-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06154-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05155-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04712-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06078-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06538-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07245-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05229-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06806-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05775-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04637-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05545-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06328-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06609-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06293-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06007-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06539-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06524-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06278-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06511-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06527-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05715-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06324-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06066-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05671-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06083-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05744-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04660-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06018-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06005-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05776-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05987-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06118-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04947-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06001-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05891-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05645-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05905-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05270-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05727-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05598-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03762-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03999-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04659-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05151-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04728-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04668-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05214-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05234-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03277-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05204-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03778-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05051-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04403-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04371-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03763-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03623-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04760-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03697-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05044-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04570-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04721-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04475-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04331-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03396-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04714-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04561-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04013-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04662-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03946-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03912-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04467-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03998-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04407-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03940-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04364-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03937-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04003-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03982-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02620-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04295-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03253-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04330-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03615-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04046-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03821-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03786-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04032-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03964-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04008-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03673-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03726-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-01585-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03760-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03744-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03471-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03761-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03743-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03344-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03608-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03535-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03723-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03581-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03474-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03449-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03629-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03644-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03534-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03255-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02827-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03460-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03473-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-3577-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03532-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03389-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03431-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03472-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03541-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03398-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03432-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03496-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03455-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03433-1
https://www.nxtbookmedia.com