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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

d'organisation et de fonctionnement de cette autorité administrative
indépendante67.
109. Au-delà, l'articulation proposée par l'ordonnance du 2 octobre 2019
avec les autres textes applicables pourrait laisser apparaître quelques difficultés juridiques. Le fait ne pas modifier la loi du 12 mai 2010, sur les jeux en
ligne, pour la Commission des sanctions et le médiateur, peut en effet poser
question. Cette loi demeure donc applicable pour la composition et la nomination de ces deux organes de l'Autorité nationale des jeux alors même que
le texte de 2010 prévoyait un champ de compétences plus restreint que celui
de la nouvelle autorité administrative indépendante. L'ordonnance du
2 octobre 2019 n'opère sur ces points précis aucune modification. Une abrogation pure et simple du texte de 2010 et sa réécriture dans le cadre de
l'ordonnance du 2 octobre 2019 aurait certainement permis de contourner,
sans trop de difficulté, ces problématiques de forme (qui pourraient interroger sur le fond des compétences exactes dévolues à ces deux organes) et de
mieux remplir, pour le droit des jeux en tout cas, l'objectif de simplification
du droit qui est aujourd'hui une préoccupation au cœur de l'action publique.
110. De la même manière, le maintien de certaines compétences ministérielles interroge. Elles auraient pu être complètement absorbées (elles le
seront peut-être à l'occasion d'une revoyure sur la réforme) par l'Autorité
nationale des jeux sans porter atteinte aux autres compétences des ministères concernés.

B. La permanence (à court terme ?) de compétences
ministérielles
111. La création d'une nouvelle autorité administrative indépendante au
périmètre de compétences élargi ne doit pas faire éluder le fait que la
réforme induite par l'ordonnance du 2 octobre 2019 n'est pas allée au bout
de la logique initialement poursuivie. On rappellera que l'objectif était de
créer une autorité de régulation unique en matière de jeux68. Or, l'ordonnance
du 2 octobre 2019 laisse perdurer certaines compétences ministérielles. La
plus importante d'entre elles est celle du ministère de l'Intérieur et de ses
services à qui il revient encore et toujours de réguler les casinos et les
clubs de jeux (1). D'autres compétences ministérielles résiduelles peuvent
être par ailleurs identifiées (2).

67. D. nº 2020-199 du 4 mars 2020, JO, 06 mars 2020, texte nº 15.
68. V. C. Comptes, préconisation présentée dans le rapport sur La régulation des jeux d'argent
et de hasard en France, oct. 2016 ; CEC Assemblée nationale, Rapport sur L'évaluation de la
régulation des jeux d'argent et de hasard, présenté par R. JUANICO et MYARD J, Ass. nat., 8 fév.
2017 ; Rapport de suivi sur L'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard, présenté par JUANICO R. et GIVERNET O., Ass. nat. 14 déc. 2017.

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