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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

115. Le cas particulier des casinos semble quelque peu différent des
clubs de jeux. Leur régulation présente deux visages dont les caractéristiques et la portée respectives ne sont pas tout à fait comparables. La première résulte des contrats administratifs, de type concessions, et plus particulièrement de délégations de service public71, qui sont conclus avec les
personnes publiques visées à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité intérieure. Il ne s'agit cependant pas à proprement parler d'une forme de régulation même si le cahier des charges peut prévoir des leviers dans ce
domaine72. La seconde forme de régulation qui est appliquée aux casinos
est en revanche plus intéressante car en ce qu'elle s'exerce au niveau national. Elle résulte, sur le fondement du Code de la sécurité intérieure (art.
L. 321-1 à 7 ; L. 323-1 à 3 ; R. 321-1 à 39 ; R. 323-1 à 5), des différentes réformes qui sont intervenues dans le secteur, notamment celles de 2006 et
2007. Elle relève d'une compétence directe du ministère de l'Intérieur. Les
pouvoirs de ce dernier s'exercent, comme pour les clubs de jeux, au stade
de l'autorisation de jeux, du contrôle de l'exploitation et à l'occasion du
renouvellement ou de la modification de l'autorisation de jeux. On notera
également que le ministère exerce seul une compétence en matière de
sanctions des opérateurs autorisés qui ne respecteraient pas les dispositions, résultant notamment mais pas exclusivement, du Code de la sécurité
intérieure73.
116. À ce stade, il doit donc être relevé que la compétence du ministère
de l'Intérieur sur ces deux branches de jeux d'argent et de hasard ne disparaît pas au profit de l'Autorité nationale des jeux. Cette dernière régule les
secteurs des jeux et paris sous droits exclusifs et des opérateurs sous agréments, tandis que le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu
préserver les prérogatives du premier sur les casinos et les clubs de jeux.
117. Pourtant, au stade où la réforme était à l'étude par les parlementaires, des doutes demeuraient sur la compétence sectorielle en matière de
régulation des jeux d'argent et de hasard qui sera attribuée à la future autorité de régulation. Ainsi l'article 51-IV 5º, présenté à l'époque dans le cadre
du projet de loi « PACTE », prévoyait ainsi dans ses premières versions que
son objet serait de : « redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir
de contrôle et de police administrative de l'État sur l'ensemble du secteur des
jeux d'argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur,
notamment les dispositions applicables à l'autorité mentionnée à l'article 34 de
la loi nº 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans l'optique de
la mise en place d'une autorité de surveillance et de régulation présentant des
71. Tels qu'ils sont visés dans le Code de la commande publique (art. L. 1121-1 à 4 et L. 30001 et s.) et le CGCT (art. L. 1411-1 et s.).
72. V. partie III, chap. I, I.
73. Sur ces deux aspects et la réforme, v. VILA J.-B., Délégations de casinos municipaux, état
des lieux 2017 et réforme à venir, JCP A 2018, 2149.

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