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Le droit de la régulation des jeux d'argent
I.
La régulation des jeux fixée par le droit
national
138. Le cadre de la régulation des jeux fixé par le droit national révèle
une particularité. Même si ce constat n'emportait pas l'adhésion, il pouvait
être constaté que les précédentes réglementations ne mettaient pas en
place une véritable régulation des jeux d'argent et de hasard, sinon une simple réglementation forgée sur des prescriptions opposables aux opérateurs,
aux autorités administratives de contrôle et aux joueurs2. L'auteur du rapport de la Cour des comptes considérait même que seules « les bases d'une
régulation des jeux » avaient été définies3.
139. Certes, les nouveaux textes de 2019 semblent aller un peu plus loin
dans la prise en compte du développement équilibré du secteur4, qui est une
des facettes de la régulation5. Mais, il n'en demeure pas moins que le droit
national de la régulation des jeux repose sur deux axes principaux : un
contrôle en amont au moyen d'une autorisation préalable qui doit être
obtenu par tout opérateur (A) et un contrôle en aval visant à surveiller le
secteur et sanctionner tout écart (B).
A. Des modes de régulation devant dépasser le simple
cadre de l'autorisation
140. Le premier pilier de la régulation des jeux en France repose sur le
principe d'une autorisation préalable qui doit être obtenue par tout candidat
qui souhaite devenir opérateur. Les procédures et modalités diffèrent ici
selon que la demande concerne un secteur sous droit exclusif ou une branche des jeux soumise à une concurrence fermée. Pour autant, une régulation plus globale, dépassant le simple cadre d'obligations, semble encore
trop peu développée dans l'ensemble des branches des jeux d'argent et de
hasard.
1. Le pilier de l'autorisation préalable.
141. L'essentiel de la régulation des jeux d'argent et de hasard, indistinctement des autorités administratives compétentes, repose ici sur le
mécanisme de l'autorisation préalable qui peut prendre la forme soit d'une
autorisation au sens strict du terme, soit d'un agrément. Dans tous les cas,
2. Une analyse contraire était présentée par COPPOLANI C., Modèles et perspectives de la régulation des jeux d'argent et de hasard, in Régulation des jeux d'argent et de hasard, dir.
VILA J.-B., LGDJ, 2018, p. 39.
3. Ibid., Malgorn B., Des circonstances de 2010 aux nécessités d'un monde numérique, p 55.
4. Ord. 2 oct. 2019, art. 2, préc., modifiant ainsi l'art. L. 320-3 du CSI en y insérant un 4º relatif
à « l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».
5. V. par ex. FRISON ROCHE M.-A., Définition du droit de la régulation économique, D. 2004,
chron., p. 126.
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