Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62

Le droit de la régulation des jeux d'argent

débuts et qu'elle ne dépasse pas toujours complètement sa première
facette reposant sur la réglementation. Un tel constat n'est pas nouveau14.
Mais il est particulièrement adapté aux jeux d'argent et de hasard. Ainsi,
l'intervention du président de l'ARJEL lors d'un colloque organisé en 2016
à Bordeaux le montrait. S'il s'intéresse aux « modèles et perspectives de la
régulation des jeux », l'essentiel de l'étude repose sur les obligations imposées aux opérateurs issues de la réglementation de 2010 modifiée : les risques justifiant un cahier des charges et un régime d'autorisation préalable,
le renouvellement des agréments, la consommation par les joueurs et les
questions de jeu excessif, pathologique... Il considère même que « le choix
d'une régulation axée exclusivement sur le contrôle des opérateurs se fait au
détriment de la réalisation des objectifs de régulation fixés par le législateur
lui-même »15. Le constat n'est pas anodin. Il confirme l'état embryonnaire
de la régulation des jeux pour le moment. Il conduit aussi à une question :
quelle(s) forme(s) prend cette régulation ?
148. Celle-ci s'est largement construite dans une logique de silos ;
c'est-à-dire une régulation qui est mise en place dans chaque branche des
jeux d'argent et de hasard, chacune d'entre elles ayant une autorité administrative référente. Si la situation a quelque peu évolué entre le rapport de
la Cour des comptes en 2016 (une dizaine d'autorités administratives
concernées directement ou indirectement) et l'ordonnance du 2 octobre
2019 (qui en laisse perdurer trois principales), le constat demeure puisqu'aucune autorité administrative indépendante et unique de régulation n'a
pour le moment été créée. Or, dans le même temps et comme cela a été vu
précédemment, la régulation mise en place par ces autorités se limite à la
définition d'un ensemble d'obligations dont il est escompté que le respect
par les opérateurs permettra d'endiguer les problématiques internes ou
externes. Ainsi certaines lacunes, empêchant la mise en place d'une véritable régulation, sont fréquemment rappelées.
149. L'absence d'étude économique d'impact des prélèvements publics
sur les opérations de jeux en est ainsi un premier exemple16. La prévalence
des questions techniques, telle que la captation des données par les autorités administratives aux fins de traitement ou les décalages techniques (diffusion d'images ou réseaux téléphoniques) en est un second. Ils sont autant
de manifestations d'une régulation fragmentée, parfois mal coordonnée et
donnant lieu à des distorsions par rapport aux objectifs affichés dans la
réglementation17. La mise en œuvre d'une nouvelle forme de régulation
passe aussi par un renouvellement de la surveillance du respect des objectifs initiaux.
14. FRISON ROCHE M.-A., Définition du droit de la régulation économique, D. 2004, chron., p. 126.
15. COPPOLANI C. Modèles et perspectives de la régulation des jeux, in La régulation des jeux, ss.
dir. VILA J.-B., LGDJ, 2018, p 43.
16. Ibid.
17. Ibid., p. 44.

60



Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Table des matières de la publication Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 1
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 2
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 3
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 4
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 5
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 6
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 7
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 8
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 9
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 10
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 11
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 12
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 13
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 14
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 15
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 16
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 17
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 18
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 19
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 20
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 21
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 22
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 23
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 24
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 25
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 26
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 27
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 28
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 29
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 30
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 31
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 32
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 33
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 34
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 35
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 36
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 37
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 38
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 39
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 40
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 41
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 43
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 44
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 45
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 46
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 47
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 48
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 49
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 50
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 51
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 52
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 53
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 54
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 55
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 56
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 57
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 58
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 59
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 60
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 61
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 63
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 64
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 65
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 66
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 67
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 68
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 69
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 70
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 71
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 72
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 74
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 75
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 76
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 77
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 78
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 79
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 80
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 81
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 82
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 83
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 84
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 85
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 86
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 87
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 88
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 89
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 90
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 91
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 92
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 93
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 94
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 95
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 96
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 97
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 98
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 99
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 100
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 101
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 102
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 103
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 104
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 105
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 106
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 107
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 108
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 109
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 110
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 111
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 112
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 113
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 114
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 115
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 116
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 117
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 118
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 119
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 120
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 121
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 122
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 123
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 124
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 125
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 126
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 127
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 128
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 129
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 130
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 131
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 132
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 133
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 134
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 135
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 136
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 137
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 138
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 139
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 140
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 141
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 142
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 143
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 144
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 145
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 146
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 147
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 148
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 149
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 150
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 151
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 152
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 153
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 154
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 155
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 156
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 157
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 158
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 159
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 160
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 161
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 162
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 163
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 164
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 165
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 166
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 167
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 168
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 169
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 170
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 171
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 172
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 173
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 174
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 175
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 176
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 177
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 178
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 179
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 180
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 181
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 182
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 183
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 184
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 185
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 186
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 187
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 188
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 189
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 190
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 191
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 192
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 193
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 194
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 195
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 196
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 197
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 198
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 200
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 201
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 202
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 203
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 204
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 205
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 206
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 207
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 208
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 210
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 211
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 212
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 213
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 214
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 215
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 216
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 217
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 218
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 219
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 220
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 221
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 222
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 223
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 224
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 225
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 226
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 227
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 228
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 229
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 230
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 231
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 232
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 233
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 234
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 235
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 236
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 237
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 238
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 239
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 240
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 241
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 242
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 243
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 244
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 245
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 246
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 247
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 248
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 249
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 250
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 251
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 252
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 253
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 254
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 255
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13892-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15634-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11447-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13124-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13123-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09236-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07573-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10700-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09438-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09270-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09334-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07595-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05215-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04996-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06154-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05155-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04712-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06078-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06538-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07245-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05229-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06806-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05775-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04637-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05545-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06328-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06293-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06007-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06539-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06524-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06278-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06511-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06527-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05715-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06324-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06066-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05671-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06083-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05744-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04660-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06018-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06005-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05776-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05987-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06118-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04947-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06001-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05891-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05645-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05905-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05270-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05727-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05598-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03762-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03999-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04659-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05151-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04728-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04668-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05214-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05234-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03277-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05204-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03778-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05051-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04403-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04371-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03763-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03623-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04760-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03697-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05044-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04570-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04721-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04475-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04331-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03396-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04714-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04561-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04013-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04662-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03946-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03912-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04467-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03998-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04407-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03940-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04364-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03937-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04003-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03982-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02620-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04295-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03253-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04330-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03615-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04046-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03821-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03786-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04032-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03964-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04008-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03673-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03726-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-01585-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03760-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03744-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03471-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03761-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03743-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03344-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03608-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03535-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03723-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03581-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03474-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03449-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03629-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03644-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03534-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03255-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03460-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03473-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-3577-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03532-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03389-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03431-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03472-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03541-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03398-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03432-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03496-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03455-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03433-1
https://www.nxtbookmedia.com