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Les modes de régulation des jeux d'argent et de hasard
163. Il en est de même sous l'empire des nouveaux textes. Les recours
exercés par un opérateur concerné par une sanction émanant soit d'une
autorité administrative relevant d'un ministère, soit de l'Autorité nationale
des jeux devront être présentés devant le Conseil d'État, tout comme ceux
émanant d'opérateurs concurrents qui pourraient s'estimer lésés par une
décision d'autorisation prise par l'une de ces autorités.
164. À titre complémentaire, il doit être noté que l'article 49 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 institue une continuité dans l'instruction des dossiers et les procédures de sanction. Son II prévoit ainsi que : « les procédures
de sanction [...] en cours [...] sont poursuivies de plein droit ».
165. Ces quelques éléments ne doivent pas éluder le fait que l'Autorité
de la concurrence peut avoir une certaine compétence en matière de sanctions d'opérateurs38, tout comme les juridictions pénales39.
II.
La régulation des jeux appréhendée
par le droit de l'Union européenne
166. De l'autorisation au régime des sanctions possibles et de la surveillance périphérique du secteur, le droit national prévoit un cadre très précis
pour la régulation des jeux d'argent et de hasard. Certes, celle-ci s'apparente plus à une réglementation qu'à une véritable régulation., mais les normes apparaissent particulièrement étoffées. Une explication peut être trouvée dans la position du droit de l'Union européenne, en particulier de la
CJUE, à l'égard de ce secteur. Cette dernière témoigne d'une certaine ambivalence en faisant prévaloir ici la subsidiarité (A). Ceci explique en grande
partie les interrogations toujours persistantes sur la conformité du droit
national à l'égard du cadre fixé au niveau européen pour déroger, en
matière de jeux, à la libre prestation de services (B).
A. La position ambivalente du droit de l'Union européenne
à l'égard des jeux
167. Le droit de l'Union européenne n'a jamais exprimé, comme le montrent certaines études40, un désintérêt complet à l'égard des jeux d'argent et
de hasard. Mais force est de constater que ses institutions n'ont jamais souhaité établir un cadre juridique commun et global à ce secteur traduit dans
38. V. par ex. avis nº 11-A-02, 20 janv. 2011 où elle s'était autosaisie sur le fondement de l'article L. 462-2 du Code de commerce.
39. Cf. partie IV.
40. V. ALLAND D., Droit de l'UE et droit français des jeux de hasard et d'argent en ligne, AJDA 2010,
p. 1970.
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