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Le droit de la régulation des jeux d'argent
consommateurs [...] ces avantages ne se vérifient pas dans le domaine des jeux
de hasard et d'argent. La mise en concurrence de prestataires de services dans
ce domaine, qui les conduirait nécessairement à proposer aux consommateurs
des jeux toujours plus attractifs afin d'en tirer les meilleurs profits, ne nous
paraît pas être une source de progrès et de développement [...] nous ne voyons
pas quel progrès il y aurait à favoriser la possibilité pour les consommateurs de
participer aux loteries nationales organisées dans chacun des États membres et
de parier sur toutes les compétitions hippiques ou sportives organisées au sein
de l'Union »48.
175. Quelles sont alors les certitudes dont nous disposons à la lumière
de l'appréciation livrée par la Cour dans ses arrêts et son appréhension par
le droit national ? La première est que les jeux d'argent et de hasard ne
dérogent pas à la méthode d'analyse de la CJUE qui se fonde sur les grands
principes et libertés contenus dans les traités. Ils sont appréhendés par
cette dernière comme un service qui n'est certes pas équivalent à d'autres
services plus classiques, mais qui doit tout de même être confronté au principe de la liberté d'établissement (art. 49 TFUE) et la libre prestation de services (art. 56 TFUE). De ce point de vue, la rédaction de l'article L. 320-2 du
Code de la sécurité intérieur ne paraît pas en contradiction avec la position
exprimée à de nombreuses reprises par la Cour.
176. La seconde est que la mise en œuvre de ces principes ne saurait
être absolue dans le domaine des jeux d'argent et de hasard. Leur spécificité explique qu'ils ne peuvent être soumis à un régime similaire à ceux des
autres services plus classiques qui, eux, doivent être soumis « aux lois du
marché », comme le notait l'avocat général Yves Bot dans ses
conclusions49, car ils participent à la construction d'un marché économique
commun.
177. Dans ces conditions, le contrôle exercé par la Cour se veut ici
limité. Il s'agit surtout, lorsqu'un litige est porté à sa connaissance, de vérifier que les réglementations nationales définies par les États membres en
matière de jeux d'argent et de hasard entrent dans les régimes dérogatoires
qui trouvent à s'appliquer aux principes consacrés aux articles 49 et 56 du
TFUE. En effet, la Cour rappelle régulièrement que, pour ce secteur d'activité, les réglementations nationales peuvent décider de restrictions à la libre
prestation de services en fonction d'objectifs précis.
48. § 245 des conclusions de BOT Y. du 14 décembre 2008 sur CJCE, 8 sept. 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd c/Departamento de Jogos da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, aff. C-42/07, AJDA 2009. 1584 ; Ibid. 2184, note LE ROY M. ; Ibid.
2276, chron. AUBERT M., BROUSSY E. et DONNAT F. ; D. 2009. 2585, note CLERGERIE J.-L. ; Ibid.
2218, obs. LAVRIC S. ; Rev. Science crim. 2010. 244, obs. IDOT L. ; Ibid. 474, chron. AUBERT B. ;
RTD eur. 2010. 7, étude PÉRALDI LENEUF F. ; PICOD F., L'appréciation de la proportionnalité
des restrictions des jeux de hasard. Rien ne va plus à la Cour de justice ?, JCP 2009,
p. 12
49. Ibid.
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